CHAPITRE IV
Des Us dans leur rapport avec U nature du goaTememenl
monarchiqae.
I Les pouvoirs intermédiaires, subordonnés et dé- I pendants, constituent la nature du gouvernement I monarchique, c'est-à-dire de celui où un seul gouverne par des lois fondamentales. J'ai dit les pouvoirs tntennédîaires, subordonnés et dépendants : en effet, dans la monarchie, le prince est la source de tout pouvoir politique et civil. Ces lois fondamentales supposent nécessairement des canaux moyens par où coule la puissance : car, s'il n'y a t ^ins l'État que la volonté momentanée et capricieuse d'un seul, rien ne peut être fixe, et par conséquent aucune loi fondamentale.
Le pouvoir intermédiaire subordonné le plus na- ' turel est celui de la noblesse. Elle entre , en quelque façon, dans l'essence de la monarchie, dont la maxime fondamentale est : « Point de monarque, « point de noblesse; point de noblesse, point de « monarque '. » Mais on a un despote.
> Cette maxime fait soaveiiir de rinfortané Charles i*% qui Asalt : « Point d*évéqae, point de monarque. » Notre grand HcDii IV aorait pa dire à la faction des Seize ».« Point de no- MesM, point de nKxiarqne. >• Mais qa*on me dise ce que je dois entendre par despote et par monarque.
Lea Grecs, et ensuite les Eomains, entendaient par le mot gice éapoie on père de famiil^, un maître de mtison : ^ta« xoTUC 9 Aen». patroHUs; ^l<^rotyfl^ A«ra, patrona opposé à •tpoiriÉv oa bi^a/^f famulus, tervus, U me semble qu'ancnn Romain ne se servit du mot despote ou d'un dérivé de despoCe pour signifier un roi. Despotieut ne fût Jamais un Bol Min. Les Grecs du moyen Age s'avisèrent, vers le comneot da quinzième siècle, d'appeler despotes des seltrès-fiUtiles dépendants de la puissance des Turcs, * I Servie, de Yaladiie, qu'on ne regardait que comme I de maison. A^fourdlmi lesempereucs de Turquie, et Maffoc, de Perse, de ilndoustan , de la Chine, sont appelés par noos despotes; et nous attachons à oeUtre ridée d'un fm fiÉrooe qui n'écoute que son caprice, d'un l>arbare qui fait naper devant lui ses courtisans prosternés, et qui pour se dlvoftir ordonne à ses satelUtes d'étrangler à droite et d'em- Ipaler à gaoehe.
iMteaattétfmm^rque en^rtait originairement lldée d'une ptÉmmnu bien jopérieare à ceBe du mot deêpote : U slgniftait MOI priDoe, sedl dominant, seul puissant; il semblait eieliifc toute puiasanfle intermédiaire.
Aioat,ciiei presque toutes les nations, les langues se sont iVMtnréu.jynsI les mots de pape, d*évéque, de prètie, de dhCTg, yégBse, dejuMIé, deyAqoes,de fêtes, et une infinité d'antres, nedonnent plus les mêmes idées qu'Us donnaient nuticfois; c*«Bft à quoi Ton ne saurait faire trop d^attenUoo daos tontes ses lectures..
Dm ptnt y Kwotr aucune autre dUférenoe entre le despolinw et la monarohle que rexistenoe de certaines r^les, de ccrtniiies iormes , de certains principes consacrés par le temps •t ropinkm, et dont le monarque te ttit une loi de ne pas
Il y a des gens qui avaient imaginé , dans quelques États en Europe, d'abolir toutes les justices des seigneurs. Ils ne voyaient pas qu'ils voulaient faire ce que le parlement d'Angleterre a fait. Abolisses ) dans une monarchie les prérogatives des seigneurs, { du clergé , de la noblesse et des villes , vous aurez bientôt im État populaire, ou bien un État despotique.
Les tribimaux d'un grand État en Europe frappent sans cesse, depuis plusieurs siècles , sur la juridiction patrimoniale des seigneurs et sur recclésiastique. Nous ne voulons pas censurer des magistrats si sages , mais nous laissons à décider jusqu'à que> point la constitution en peut être changée.
Je ne suis point entêté des privilèges des ecclésiastiques; mais je voudrais qu'on fhât bien une fois leur juridiction. 11 n'est point question de savoir si on a eu raison de l'établir, mais si elle est établie, si elle fait une partie des lois du pays , et si elle y est partout relative; si, entre deux pouvoirs que l'on reconnaît indépendants, les eonditions ne doivent pas être réciproques; et s'il n'est pas égal à un bon sujet de défendre la justice du prince , ou les limites qu'elle s'est de tout temps prescrites.
Autant quele pouvoir du clergé est dangereux dansi une république, autant est-il convenable dans unel monarchies surtout dans celles qui vont au despo- \ tisme. Où en seraient l'Espagneet lePortugal depuis ^ la perte de leurs lois , sans ce pouvoir qui arrête seul la puissance arbitraire? Barrière toujours bonne lorsqu'il n'y en a point d'autre : car, comme le despotisme cause à la nature humaine des maux effroyables, le mal même qui le limite est un bien.
Gomme la mer, qui semble vouloir couvrir toute la terre, est anrêtée par les herbes et les moindres
s'écarter. S'U a*est Hé que par son serment , par la crainte d'à* Uéner les esprits de sa naUon , le gouvernement est monarchique; mais S'U existe un corps , une assemblée , du consentement desquels U ne puisse se passer, lorsqu'U veut déroger à ces lois premières ; si ce corps a le droit de s'opposer a Texécution de ses lois nouvelles-, lorsqu'elles sont contraires aux lois établies : dès lors il n'y a plus de monarchie, mais une ads^ tocraUe. Le monarque, pour être Juste, est censé devoir respecter les règles consacrées par l'opinion, tandis que le de» pote n'est obligé de respecter que les premiers principes du droit naturel , la religion , les moeurs. La différence est moins dans la forme de la consUtuUon que dans l'opinion des peuples , qui ont une idée plus ou moins étendue de ce qui consU* tue les droits de l'homme et du citoyen. (Volt.)
' Si le pouvoir du clergé n'excède pas les bornes qui lui sont prescrites , U n'est dangereux ni dans les répubUques ni daos les monarchies. S'il les excède , il ne convient ni dans Pun ni dans l'autre gouvernement; et U en est de même de tous les pouvoirs et de toutes les prérogatives dont peuvent Jouir les auh^ corps ou ordres de l'État. Si le militaire, la noblesse, les villes l'emportent sur l'autorité souveraine, la oonstitoUon de FËtat est renversée, quelle que soit la forma du gouvernement de cet État. (O.)
DE L'ESPRIT DES LOIS
graviers * qui se trouvent sur le rivage ; ainsi les mo* narques, dont le pouvoir parait sans bornes, s'arrêtent par les plus petits obstacles, et soumettent leur fierté naturelle à la plainte et à la prière.
Les Anglais, pour favoriser la liberté, ont ôté toutes les puissances intermédiaires qui formaient leur monarchie*. Us ont bien raison de conserver cette liberté; s'ils venaient à la perdre, ils seraient un des peuples les plus esclaves de la terre.
M. Law, par une ignorance égaledela constitution républicaine et de la monarchique, fut un des plus grands promoteurs du despotisme que Ton eût oicore vus en Europe. Outre les cbangemente qu'il fit , si brusques , si inusités , si inouïs , il voulait ôter les rangs intermédiaires , et anéantir les corps politiques : il dissolvait^ la monarchie par ses diimériques remboursements , et semblait vouloir rache* ter la constitution même.
U ne suffit pas qu'il y ait dans une monarchie des rangs intermédiaires; il faut encore un dépôt de lois. Ce dépdt ne peut être que dans les corps politiques , qui annoncent les lois lorsqu'dles sont Eûtes , et les rappellent lorsqu'on les oublie. L'ignorance > naturelle à la noblesse, son inattention , son mépris \ pour le gouvernement civil, exigent qu'il y ait un j corps qui fasse sans cesse sortir les lois de la pous- ' sière où ellesseraient ensevelies, Leconseil du prince n'est pas un dépôt convenable. Il est , par sanature , le dépôt de la volonté momentanée du prince qui exécute, et non pas le dépôt des lois fondamentales. De plus , le conseil du monarque change sans cesse ; il n'est point permanent ; il ne sauraitêtre nombreux ; il n'a point à un assez haut degré la confiance du peuple : il n'est donc pas en état de l'éclairer dans les temps difficiles , ni de le ramener à robélssance. Dans les États despotiques, où il n'y a point de lois fondamentales, il n'y a pasnonplusdedépôtdelois. De là vient que, dans ces pays, la religion a ordinairement tant de force : c'est qu'elle forme une espèce de dépôt et de permanence ; et , si ce n'est pas la religion , ce sont les coutumes qu'on y vénère, au lieu des lois.
* Ce n^est ni dePtierbe ni do gravier qvl cause le reflux de la mer : c*est la loi de la graritattoa; et Je ne sais d*aUlears fi la comparaison des larmes da peuple avec da gravier est bien Joste. (Yolt.)
* Au contraire, les Anglais ont rendn plos légal le poo* voir des seigneurs spirituels et temporels, et ont augmenté celui des communes. (Volt.)
3 Ferdinand, roi d*Anigon, se fit grand maître des ordres; et eda seul altéra la oonstttotlon.