CHAPITRE X
Du tribunal domestique chez les Romains.
Les Romains n'avaient pas, comme les Grecs, des magistrats particuliers qui eussent inspection sur la conduite des femmes. Les censeurs n'avaient l'œil sur elles que comme sur le reste de la république. L'institution du tribunal domestique * suppléa à la magistrature établie chez les Grecs ^.
Le mari assemblait les parents de la femme , et la jugeait devant eux 4. Ce tribunal maintenait les mœurs dans la république. Mais ces mêmes mœurs maintenaient ce tribunal. Il devait juger, non-seulement de la violation des lois, mais aussi de la violation des mœurs. Or, pour juger de la violation des mœurs, il faut en avoir.
Les peines de ce tribunal devaient être arbitraires , et Tétaient en effet : car tout ce qui regarde les mœurs, tout ce qui regarde les règles de la modestie, ne peut guère être compris sous un code de lois. Il est aisé de régler par des lois ce qu'on doit aux autres; il est difficile d'y comprendre tout ce qu'on se doit à soi-même.
Le tribunal domestique regardait la conduite générale des femmes. Mais il y avait un crime qui, outre l'anîmadversion de ce tribunal, était encore soumis à une accusation publique : c'était l'adultère; soit que, dans une république, une si grande violation de mœurs intéressât le gouvernement; soit que le dérèglement de la femme pût faire soupçonner celui du mari; soit enfin que Ton craignît que les honnêtes gens mêmes n'ai-
600. ) Il parlftit comme son sièole. Voyei Xénophon , au dialogue iottUilé Hiéron.
I A Athènes , il y avait un magistratparticnlier qui reiUait •ur la conduite des femmes.
* Romulus insUtua ce tribunal , comme U parait par Oenys d'Halicamasse, Ilv. II , pag. 06.
3 Voyez , dans Tite-Uve , Ilv. XXXIX « l*usage que l'on fit de ce tribunal , lors de la conjuration des bacchanales : on appela conjuration contre la république , des assemblées où Ton corrompait les mœurs des femmes et des jeunes gens.
4 n parait, par Denys d*Ha]icamasse, liv. n, que par l'institution de Romulus , te mari , dans les cas ordinaires Jugeait seul devant les parents de la femme ; et que , dans les grands crimes , il la Jugeait avec cinq d'entre eux. Aussi Ulpien , au titre VI, ^ 0« (2 et 13, distingue-t-U, dans les jugements des mœurs, celles qu'il appelte graves , d'avec oeUes qui l'étaient moins : Mttre» grawor€$, morte lemore$.
massent mieux cacher ce crime que le ponnr, Fignorer que le venger.