‹ Œuvres complètes de MontesquieuChapitre 324 sur 975 · CHAPITRE XI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XI

Des pensées.

tJn Marsyas songea qu'il coupait la gorge à Denys *. Celui-ci le fit mourir, disant qu'il n'y aurait pas songé la nuit s'il n'y eût pensé le jour. C'était une grande tyrannie : car, quand même il y aurait pensé, il n'avait pas attenté ^, Les lois ne se chargent de punir que les actions extérieures.

Des paroles indisciètes.

Rien ne rend encore le crime de lèse-majesté plus arbitraire que quand des paroles indiscrètes en deviennent la matière. Les discours sont si sujets à interprétation, il y a tant de différence entre l'indiscrétion et la malice, et il y en a si peu dans les expressions qu'elles emploient , que la loi ne peut guère soumettre les paroles à une peine capitale, à moins qu'elle ne déclare expressément celles qu'elle y soumet 4.

Les paroles ne forment point un corps de délit , elles ne restent que dans l'idée. La plupart du temps elles ne signifient point par elles-mêmes, mais par le ton dont on les dit. Souvent, en redisant les mêmes paroles , on ne rend pas le même sens : ce sens dépend de la liaison qu'elles ont avec d'autres choses. Quelquefois le silence exprime plus que tous les discours. II n'y a rien de si équivoque que tout cela. Comment donc en faire un crime de lèse-majesté ? Partout où cette loi est établie, non-seulement la liberté n'est plus , mais son ombre même.

X Voyez VHisUfire de la K^ofmation, par M. Buruet

* Plotarqub, Fie de Denye,

^ n faut qœ la peniée soit Jointe à quelque sorte d'action

4 Si non iale tU delictum, in quod vel aeriptura legi» deseendit, vel ad exemplum legi» vindicandmn est, dit MoUet> tinus dans la loi YH, S 3, in fin. ff. ad Leg,Jul. mqj.

TSE L*ESF&IT DES LOIS

Dans le manifeste de la feae ezarine , donné contre la famille d'Olgourouki >, un de ces princes est condamné à mort, pour avoir proféré des paroles indécentes qai avaient du rapport à sa personne; un autre, pour avoir malignement interprété ses sages dispositions pour l'empire , et offensé sa personne sacrée par des paroles peu respectueuses.

Je ne prétends point diminuer Tindignation que Ton doit avoir contre ceux qui veulent flétrir la gloire de leur prince; mais je dirai bien que, si Ton veut modérer le despotisme, une simple punition correctionnelle conviendra mieux, dans ces occasions, qu'une accusation de lèse-majesté , toujours terrible à Tinnocence même *.

Les actions ne sont pas de tous les jours , bien des gens peuvent les remarquer ; une fausse accusation sur des faits peut être aisément édaircie. Les paroles qui sont jointes à une action prennent la nature de cette action. Ainsi un homme qui va dans la place publique exhorter les sujets à la révolte , devient coupable de lèse-majesté , parce que les paroles sont jointes à l'action , et y participent. Ce ne sont point les paroles que Ton punit , mais une action commise, dans laquelle on emploie les paroles. Elles ne deviennent des crimes que lorsqu'elles préparent , qu'elles accompagnent ou qu'elles suivent une action crimindie. On renverse tout, si l'on £ait des paroles un crime capital , au lieu de les regarder comme le signe d'un crime capital.

Les empereurs Théodose, Arcadius et Honorius, écrivent à RufiQn, préfet du prétoire : « Si « quelqu'un parle mal de notre personne ou de « notre gouvernement , nous ne voulons point le « punir h s'il a parlé par légèreté, il faut le mé- « priser; si c'est par folie, il faut le plaindre; si « c'est une injure, il feut lui pardonner. Ainsi, « laissant les choses dans leur entier, vous nous en « donnerez connaissance , afin que nous jugions « des paroles par les personnes , et que nous pe- « sions bien si nous devons les soumettre au juge- « ment , ou les négliger. »

' En 1740.

* Née luhrkum UngwB ad pœiuxm fàeiU trahendwm etf . ^MoMtnif , dam la loi YU, § S, ft ad Icy. /Mi. «M^.

^ Siidex levitaie processerii , eontemnendum est : ti ex inmnia, miieratioHe dignmimum; ti ah ittfuria, remittendum. (Leg. ontet, ood. Si quit imperat, wuiled,)

CHAHTRE Xm.

Des écrits.

Les écrits contiennent quelque chose de plus permanent que les paroles; mais, lorsqu'ils ne préparent pas au crime de lèse-majesté, ils ne sont point une matière du crime de lèse-mijesté.

Auguste et Tibère y attachèrent pourtant la peine de œ crime < :Auguste,à l'occasion de certains écrits ûûts contre des hommes et des femmes ilhistres; Tibère, à cause de ceux qu'il crut faite contre lui. Eiea ne fut plus fatal à la liberté romaine. Crémutius Cordus fut aoousé, parce que dans ses annales il avait appelé Cassius le dernier des Romains *.

Les écrits sathnques ne sont guère oonans dans les États despotiques, où l'abattement d'un côté, et l'ignorance de l'autre, ne donnent ni le talent ni la volonté d'en fadre. Dans la démocratie on ne les empêche pas, par la raison même qui , dans le gouvernement d'un seul, les fait défendre. Comme ils sont ordinairement composés contre des gens puissants , ils flattent, dans la démocratie, la malignité du peuple qui gouverne. Dans la monarchie on Us défend ; mais on en fût plut^ ua siiyet de police que de crime. Us peuvent amuser la malignité générale , consoler les mécontents , diminuer l'envie contre les plaœs, donner au peuple la patience de souffrir, et le faire rire de ses souffrances.

L'aristocratie est le gouvernement qui proscrit le plus les ouvrages satiriques. Les magistrats y sont de petits souverains qui ne sont pas asses grands pour mépriser les injures. Si , dans la monarchie, quelque trait va contre le monarque, U est si haut que le trait n'arrive point jusqu'à lui. Un seigneur aristocratique en est percé de part &i part. Aussi les déoeravirs, qui formaient une aristocratie, punirent-ils de mort les écrits satiriques ^

Page 1