CHAPITRE XVn
Rè^tements k faire entre le maître et les esclaves.
Le magistrat doit vdller à ce que l'esclave ait sa \ nourriture et son vêtement : cela doit être réglé par ' la loi.
Les lois doivent avoir attention qu'ils soient soignés dans leurs maladies et dans leur vieillesse. Claude 3 ordonna que les esclaves qui auraient été abandonnés par leurs maîtres, étant malades, seraient libres s'ils échappaient. Cette loi assurait leur liberté; il aurait encore fallu assurer leur vie.
Quand la loi permet au maître d'ôter la vie à son esclave, c'est un droit qu'il doit exercer comme juge, et non pas comme maître : il faut que la loi ordonne des formalités qui ôtent le soupçon d'une action violente 4.
< « La SicQe, dit Plorai , plus cniellement dérastée par la c goem lenrile que par la guerre punique. » Uv. m.
* Yojes toot le tttre de SenaL cmuuli. Silan, ff.
3 Leg. 5i^, g is,ff. d« Sénat. consulL SiUm,
4 Qaand Antoine commanda à Ëroe de le taer, ce n'était point lui commander de le tner, mais de se taer lui-même, volaqne, tll loi eAt obéi , U aurait été puni comme meurtrier ^aoo maître.
> Leg.I,92S,ff. de Sénat, cojuulL Saau.
> Leg.I,S3I,fLtMd.
3 XiPBiLnf,tfi Claudio.
4 Solvant la loi turque, le maître a droit de vie et de mort sur son esdave; mais U loi dvile ne le lui permel pa^ On a TU cependant, en Turquie, on An^aiB fidre pendre ches loi
Lorsqu'à Rome il De fîit pkis pennis aux pères de fidre mourir leurs enâmis» les magistrats infligèrent' la peine que le père voulait preserire. Un usage pareil entre le mattre et les esdaves serait raisonnable dans les pays où les mattres ont droit de vie et de mort.
La loi de Moise était bien rude. « Si quelqu'un « frappe son esdave, et qu'il meure sous sa main, il « sera puni; mais, s'il survit unjour ou deux, Une « le sera pas , parce que c'est son argent. » Quel peuple que celui où il fisdlait que la loi eivile se relâchât de la loi naturelle!
I Par une loi des Grecs *, les esclaves trop rude- ! ment traités par leurs mattres pouvaient demander j d'être vendus à un autre. Dans les derniers temps, ' il y eut à Rome une pareille loi ^. Un maître irrité : contre son esclave et un esclave irrité contre son maître doivent être séparés.
Quand un citoyen maltraite Tesdave d'un autre, il faut que celui-ci puisse aller devant le juge. Les lois de Platon 4 et de la plupart des peuples ôtent aux esclaves la défense naturelle : il faut donc leur donner la défense civile.
A Laoédémone, les esclaves ne pouvaient avoir aucune justice contre les insultes ni contre les injures. L'excès de leur malheur était tel qu'ils n'étaient pas seulement esclaves d'un citoyen, mais encore du public; ils appartenaient à tous et à un seul. A Rome, dans le tort fait à un esclave , on ne considérait que ^ l'intérêt du maître. On confondait, sous Faction de la loi Aquilienne , la blessure faite à une bête et celle faite à un esclave; on n'avait attention qu'à la diminution de leur prix. A Athènes ^ , on puniûait sévèrement, quelquefois même de mort, celui qui avait maltraité l'esclave d'un autre. La loi d'Athènes, avec raison, ne voulait point ajouter la perte delà sûreté à celle de la liberté.
son esclave : U se Ura avec peine et avec beanooop d*argent de cette affaire, ]>aroe qaVn Turquie ou rachète le meurtre, et ou paye avec de Pargeot le sang qu^oa a répaoda. (Gcnrs, Lettrée tur la Grèce, d<* Xxx.)
■ Voyez la loi III, au code depairia poletUUe, qui est de Tempereur Aleiaudre.
* Plotârqob, de la SupersUtion.
3 Voyez la oonsUtutloo d'Antonin Pie, ImUL Bv. I , tlt vn.
4 Uv. IX.
s Ce fût encore souvent Fesprit des lois des peuples qui sortirent de là Germanie, comme on le peut voir dans leurs codes.
^ DÉMOSTHÈNES, Orot coiUra Midûm, pag.'6l0, édition de Francfort, 4a Vêr If04.