UVRE XVI, CHAPITRE I
I Lorsqu'il y a beaucoup d^affiraudiis, il faut <iue les lois civiles fixent ce qu'ils doivent à leur patron , ou que le contrat d^afiùranchissement fixe ces devoirs pour elles.
On sent que leur condition doit être plus Henrorisée dans Tétat civil que dans Tétat politique, parce que dans le gouvernement, même populaire, la puissance ne doit point tomber entre les mains du bas peiqtle.
A Rome, où il y avait tant d'affiranchis, les lois poUtîques fivent admirables à leur égard. On leur donna peu, et on ne les exclut presque de rien. Ils eurent bien quelque part à la législation; mais Us s'influaient presque point dans les résolutions qu*on pouvait prendre. Us pouvaient avoir part aux charges et au sacerdoce même * ; mais ce privilège était en quelque façon rendu vain par les désavantages qu'ils avaient dans les élections, llf avaient droit d'entrer dans la milice; mais, pour être soldat, il fallait un certain cens. Rien n'empêchait les affranchis * de s'unir par mariage avec les familles ingénues ; mais il ne leur était pas permis de s'allier avec odles des sénateurs. Enfin leurs enfants étaient ingénus, quoiqu'ils ne le fussent pas eux-mêmes.