CHAPITRE XXn
D*uiie loi civile des peuples farmains.
J'expliquerai ici comment un texte particulier de la loi salique, que l'on appelle ordinairement la loi salique, tient aux institutions d'un peuple qui ne cultivait point les terres, ou du moins qui les cultivait peu.
La loi salique * veut que , lorsqu'un homme laisse des enfants, les mâles succèdent à la terre salique, au préjudice des fllles.
Pour savoir ce que c'était que les terres saliques , il faut chercher ce que c'était que les propriétés ou rusage des terres chez les Francs , avant qu'ils fussent sortis de la Germanie.
M. Échard a très-bien prouvé que le root scUique vient du mot sala, qui signifie maison; et qu'ainsi la terre salique était la terre de la maison. J'brai plus loin; et j'examinerai ce que c'était que la maison, et la terre de la maison , chez les Germains.
« Ils n'habitent point de villes , dit Tacite * , et ils « ne peuvent souffrir que leurs maisons se touchent A les unes les autres; chacun laisse autour de sa « maison un petit terrain ou espace, qui est clos et « fermé. » Tacite parlait exactement. Car plusieurs lois des codes ^ barbares ont des dispositions différentes contre ceux qui renversaient cette enceinte, et ceux qui pénétraient dans la maison même.
Nous savons, par Tacite et César, que les terres que les Germains cultivaient ne leur étaient données que pour un an ; après quoi elles redevenaient publiques. Ils n'avaient de patrimoine que la maison , et un morceau de terre dans Fenceinte autour delà maison 4. C'est ce patrimoine particulier qui appartenait aux mâles. En effet , pourquoi auraiMl appartenu aux filles? elles passaient dans une autre maison.
La terre salique était donc cette enceinte qui dépendait de la maison du Germain; c'était la seule propriété qu'il eût. Les Francs , après la conquête , acquirent de nouvelles propriétés, et on continua à les appeler des terres saliques.
Lorsque les Francs vivaient dans la Germanie ,
> Titrées.
* NulloM GermanorumpopuHs urbe$ kabUari taiis noêmm est, Hêpati quidim tfOsr êêjmtciu tedtâ; eokmt diêtreti ac diveni, utfons, ut eampm, ui nemtu pimeuit. Fiooê locant, wm in nottrum monm eonmexû H cohmrwtUibuê «tff- JlcHi ; 9uam quûqMe dommm $patio circutmUU, {Ù€ Manbuê Gtrmanormm.)
^ Làhidet MUmandi, ehap. x; et la toi dci Bavaroi», titnx,8let3.
4 Cette enceinte t'appelle curtis , dani les cbartres.
DE L ESPRIT DES LOIS
leon biens étaient des esdaves, des troupeaux, des ehevaux, des armes, etc. La maison et la petite portion de terre qui y était jointe étaient naturellement données aux enfants mâles qui devaient y habiter. Mais lorsque, après la conquête, les Francs eurent acquis de grandes terres, on trouva dur que les filles et leurs enfants ne pussent y avoir de part. Il s'introduisit un usage qui permettait au père de rappeler sa fille et les enfants de sa fille. On fit taire la loi; et il fallait bien que ces sortes de rappels fussent communs, puisqu'on en fit des formules'.
Parmi toutes ces formules, j*en trouve une singulière*. Un aïeul rappelle ses petits-enfants pour succéder avec ses fils et avec ses filles. Que devenait donc la loi salique? Il fallait que, dans ces tempslà même, elle ne fZlt plus observa, ou que Tusage continuel de rappeler les filles eût fait regarder leur capacité de succéder comme le cas le plus ordinaire.
La loi salique n'ayant point pour objet une certaine préférence d'un sexe sur un autre, elle avait encore moins celui d*une perpétuité de famille, de nom, ou de transmisson de terre ; tout cela n'entrait point dans la tété des Germains. C*était une loi purement économique, qui donnait la maison, et la terre dépendante de la maison, aux mâles qui devaient l'habiter, et à qui par conséquent elle convenait le mieux.
Il n'y a qu'à transcrire ici le titre des aïeux de la loi salique ; ce texte si fameux , dont tant de gens ont parlé, et que si peu de gens ont lu.
« 1« Si un homme meurt sans enfants, son père « ou sa mère lui succéderont. 2*" S'il n'a ni père ni « mère, son frère ou sa sœur lui succéderont, d"" S'il « n'a ni frère ni sœur, la soeur de sa mère lui « succédera. 4« Si sa mère n'a point de sœur, la « sœur de son père lui succédera. 6« Si son père n'a « point de sœur, le plus proche parent par mâle « lui succédera '. 6<* Aucune portion de la terre sali-
' Voyez Marculfe, Uv. n, îarm. lo et 12; Tappendioe de Blarculfe, form. 40 ; et les fonnules andemies, appelées de 81rinoiidyfomi. 23.
> Form. 66, dans le Recueil de lAndembroeh.
^ Voici le texte du titre des aïeux, tel qa*oii le trouve H«n^ rédition de la £ot ealique pobUée à la suite des fbrmules de Marculfe, avec les notes de BIgnon (Paris, 166«, in-4«); et dans ceUe de Baluze, tom. I, pag. 321 :
8 I. Si quia Homo mortuusJUerit, etjllioi non dimiaerU, $i pater aut mater super/kerint , ipn m hareditatem auccedamt.
§ 2. Si pater aut nutter non eupeifuerint , et fratrei vel êorore» reUquerit, ipri fuBreditatem ohtineant.
% 3. Quod $i nec isti/uerint, eororee patrie in luereditatem efue euecedant.
% t. Si vero eororee patrie non exHterint, eororee matrie «JuM kmreditatem eibi vindicent,
8 '^' Si autemnulti Horum/uerint, quicumque proximio-
« que'nepa86enauxfenielles,maiselleappartiendra « aux mâles; c'est-à-dire que les enûmts mâles soo» « céderont à leur père. »
11 est clair que les dnq premiers articles concernent la succession de celui qui meurt sans enfants, et le sixième, la succession de celui qui a des enfants.
Lorsqu'on homme mourait sans enfants, la loi voulait qu'un des éevoi sexes n'eût de préféreooe sur l'autre que dans de certains cas. Dans les deux premiers degrés de succession, les avantages des mâles et des femelles étaient les mêmes; dans le troisième et le quatrième, les femmes avaient la préfârenee; et les mâles l'avaient dans le cinquième.
Je trouve les semences de ces bizarreries dans Tacite. « Les enfants* des sœnrs, dit-il, sont chéris de « leur oncle comme de leur propre père. Il y a des « gens qui regardent ce lien oonome plus é^it et « même plus saint ; ils le préfèrent quand ils reçoi- « vent des otages. » Cestpour cela que nos premiers historiens 3 nous parlent tant de l'amour des rois francs pour leur sœur et pour les enfeuits de leur sœur. Que si les enfants des sœurs étaient regardés dans la maison oonune les enfants mêmes, il était naturel que les citants regardassent leur tante, comme leur propre mère.
La sœur de la mère était préférée à la sceur du père : cela s'explique par d'autres textes de la loi salique; lorsqu'une femme était veuve 4, elle tombait sous la tutelle des parents de son mari*: la loi préférait, pour cette tutelle, les parents par femmes aux parents par mâles. En effet , une fenune qui entrait dans une famille , s'unissant avec les personnes de sonsexe, elle était plus liée avec les parents par
reifuerint de patema generatione, ipei in heereditatem suocédant,
§ S. De terra vero taliea nulla portio Keereditati* mulieri venitU; eed ad vtrUenî^ eexum iota terrœ hœrtditoê perptniât, {Leg, êalica, Ut UUI.)
Voyez encore un recueil des lois primitives de notre monarchie, intitulé : Aunti venerandmque antiquitatit libelli (Paris, 1673, petit in-iS); et remarques que les g 3 et 4 diflèrant essentiellement de la traduction de Montcsquien, et contredisent la fin de ce chapitre.
s De terra vero ialiea in mulierem rutUà portio hœredi' tatii traneit, eed hoc viriUe eexm acquirit, hoc eetJtUà in ipaa hareditate euccedunL (Tit Lxn, g 6.)
* Sororumjlliiê idernapudavunculum, qui apud paàrtm honor. Quidam sanctiorem arctioremque kunc ruxum sanguinit arbitrantur, et in aocipiendie obeidibuê magie ejwgunt, tanquam H et animumjtrmiua et dotnum laiieu l#néant. {De Moribue Germa$u)rum.)
^ Voyef , dans Grégoire de Tours, Uv. vm, eh. xvio et xx;Uv. IX,ch. XVI et XX, les foreurs de Contran sur les mauvais traitements fait» à Ingunde, sa nièce, parLeuvigilde;ct oomme Childebert, son firire, fit la guerre pour la vcng«.
* loi ialique, tit. XLVit.
UVRE XVm, CHAPITRE XXIÏ.
femmes qu'aTee les parents par mâJes. De plus, quand un > homme en avait tué un autre , et qu'il n'avait pas de quoi satisfaire à la peine pécuniaire qu'il avait encourue, la loi lui permettait de céder ses biens , et les parents devaient suppléer à ce qui manquait. Après le père, la mère et le frère, c'était la soeur dte la m^ qui payait, conune si ce lien avait quelque chose de phis tendre : or, la parenté qui donne les charges devait de même donner les avantages.
La loi salique voulait qu'après la soeur du père lé plus proche parent par mflle eût la succession : mais , s'il ^t parent au delà du cinquième degré, il ne succédait pas. Ainsi , une femme mi dnquième degré aurait succédé au préjudice d'un mâle du sixième ; et cela se voit dans la loi* des Francs ripuaires, fidèle interprète de la loi salique dans le titre des aïeux où elle suit pas à pas le même titre de la loi salique.
Si le père laissait des enfants , la loi salique voulait que les filles fussent exclues de la succession à la terre salique , et qu'elle appartint aux enfants mâles.
II me sera aisé de prouver que la loi salique n'exclut pas indistinctement les filles de la terre salique ; mais dans le cas seulement où des frères les excluraient, l"" Gela se voit dans la loi salique même , qui , après avoir dit que les femmes ne posséderaient rien de la terre salique, mais seulement les mâles, s'interprète et se restreint elle-même, « c'est-ànlire, dit-elle, que le fils succédera à l'hérédité du père. »
3« Le texte de la loi salique est éclairci par la loi des Francs ripuaires , qui a aussi un titre ^ des aïeux très-conforme à celui de la loi salique.
8® Les lois de ces peuples barbares , tous originaires de la Germanie, s'interprètent les unes les autres, d'autant plus qu'elles ont toutes à peu près le même esprit. La loi des Saxons 4 veut que le père
■ Loi iolique, Ut LXI, 8 I.
* Ei éeineepi mique ad quiniwm genieulum qui pnunmus fkerii, in kmtdUatem $uccedaL ( TIt Lvi, § S.)
* Titre lvi. — Ce Utre , oui est le dnqaante-haltième dans le Recueil que nousaYons d^à cité |»age. S3S, est ainsi oonço :
DB àUHNBDS.
I. Si quis abtque Uberit d^fUncUu fuerit , ti pater materque gupentUet fiteritUf in hmditatem tuceedant n. Si pater maierque non/uerint, /rater et torar succe-
m. St autem née eoê habuerii, tunefirater et ionjT matrii
IV. £t deincepe mque ad quintum genieulum qui proximuê/uerit, in luereditatem •uccedat.
. y. Sed dum viriU» sexus exHterit, fœmina in hteredita" tem aviaticam non succédât, (P.)
* Tlt vn /8 I . Pater aut mater defuncU , Jilio , nonflUa ,
et la mère laissent leur hérédité à leur fils , et non pasà leurfiUe ; mais que, s'il n'y aque des filles, dles aient toutes l'hérédité.
4** Nous avons deux anciennes formules > qui posent le cas où, suivant la loi salique, les filles sont exclues par les mâles : c'est lorsqu'elles concourent avec leur frère.
S"* Une autre formule * prouve que la fille succédait au préjudicedu petites : elle n'était donc exclue que par le fils.
6*" Si les filles , par la loi salique, avaient été généralement exclues de la succession des terres , il serait impossible d'expliquer les histoires, les formules et les Chartres, qui parlent continudlement des terres et des biens des femmes dans la première race.
On a eu tort de dire ^ que les terres saliques étaient des fiefs, t^ Ce titre est intitulé des aïeux. 2« Dans les commencements , les fiefs n'étaient point héréditaires. d« Si les terres saliques avaient été des fiefs, comment Marculfe aurait-il traité d'impie la coutume qui excluait les femmes d'y succéder, puisque les mâles mêmes ne succédaient pas aux fiefs? A'' Les Chartres que l'on cite pour prouver que les terres saliques étaient des fiefs, prouvent seulement qu'elles étaient des terres franches. 5« Les fie£s ne furent établis qu'après la conquête ; et les usages saliques existaient avant que les Francs partissent de la Germanie. 6« Ce ne fiit point la loi salique qui , en bornant la succession des femmes , forma l'établissement des fiefii; mais ce fut l'établissement des fie£s qui mit des limites à la succession des femmes et aux dispositions de la loi salique.
Après ce que nous venons de dire , on ne croirait pas que la succession perpétudle des mâles à la couronne de France pût venir de la loi salique. n est pourtant indubitable qu'elle en vient. Je le prouve par les divers codes des peuples barbares. La loi salique 4 et la loi des Bourguignons^ ne donnèrent point aux filles le droit de succéder à la terre avec leurs frères ; elles ne succédèrent pas non plus à la couronne. La loi des Wisigoths^, au contraire, admit les filles? à succéder aux terres avec leurs frères, les femmes furent capables de succé-
hmed^tatemrtlinquoMt, — § 4. Qui deifunctm, nonJUios^ iedJUioM reliquerii, ad cas omnis hetreditoM pertineat,
* Dan» Marculfe, Uv. n,fonn. 12; et dans rappendioe de Marculfe, form. 40.
a Dans le Recueil de Lindembroch, form. 66.
* Do Cange, Pithoa, etc.
* Tlt. LXII.
5 Tit I, g 3; Ut XIV, 8 l; et Ut u.
«Llv. IV, tttn.gl.
7 Les nations gennaines, dit Tacite, avaient des oiageiooiii*
mans ; elles en avaient aussi de particaUers.
DE L'ESPRIT DES LOIS
der à k oonromie. Chez ces peuples , la disposition d0 la loi civile força < la loi politique.
Ce ne fat pas le seul cas où la loi politique , chez les Francs, céda à la loi civile. Par la disposition de la loi salique, tous les frères succédaient également à la terre; et c'était aussi la dîq[N>8ition de la loi des Bourguignons. Aussi , dans la monarchie des Francs et dans celle des Bourguignons, tous les frères succédèrent-ils à la couronne, à quelques violences , meurtres , et usurpations près, chez les Bourguignons.