CHAPITRE H
Des lois divines et des k^ littm^gwft.
On ne doit point statuer par les lois divines ce qui doit l'être par les lois humaines, ni régler par les lois humaines ce qui doit l'être par les lois divines.
Ces deux sortes de lois diffèrent par leur origine, par leur objet et par leur nature.
Tout le monde convient bien que les lois hummnes sont d'une autre nature que les lois de la religion, et c'est un grand principe; mais ce principe lui-même est soumis à d'autres qu'il faut chercher.
f* La nature des lois humaines est d'être sou- \ mises à tous les accidents qui arrivent , et de va- 1 rier à mesure que les volontés des hommes ehan- ; gent : au contraire, la nature des lois de la religion * est de ne varier jamais. Les lois humaines statuent ^ sur le bien; la religion, sur le meilleur. Le bien i peut avoir un autre objet , parce qu'il y a plusieurs biens; mais le meilleur n'est qu'un, il ne peut donc pas changer. On peut bien changer les lois , parce qu'elles ne sont censées qu'être bonnes; mais les institutions de la religion sont toujours supposées être les meilleures.
2*" n y a des États où les lois ne sont rien, ou ne sont qu'une volonté capricieuse et transitoire du souverain. Si dans ces États les lois de la reKgioa étaient de la nature des lois humaines, les lois de la religion ne seraient rien non plus : il est pourtant nécessaire à la société qu'il y ait qudque chose de fixe; et c'est cette religion qui est quelque chose de fixe.
3» La force principale de la religion vient de ce qu'on la croit; la force des lois humaines vient de ce qu'on les craint. L'antiquité convient à la religion, parce que souvent nous croyons plus les dioses à mesure qu'elles sont plus reculées, car nous n'avons pas dans la tête des idées accessoires, tirées de ces temps-là, qui puissent les contredire. Les lois humaines, au contraire, tirent avantage de leur nouveauté, qui annonce une attention particulière et actuelle du législateur pour les faire observer.