‹ Œuvres complètes de MontesquieuChapitre 648 sur 975 · CHAPITRE XVI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVI

Qall M ftot point décider par les règles du droit dvily qvandfl s'agit de décider par celles du droit politique.

On Terra le fond de toutes les questions , si Ton ne confond point les règles qui dérivent de la propriété de la dté avec cdles qui naissent de la liberté de la cité.

Ledomained*unÉtat est-il aliénable, ou ne Testil pas? Cette question doit être décidée par la loi politique , et non pas par la loi civile. Elle ne doit pas être décidée par la loi civile, parce qu'il est aussi nécessaire qu'il y ait un domaine pour faire subsister l'État , qu'il est nécessaire qu'il y ait dans l'État des lois civiles qui règlent la disposition des biens.

Si donc on aliène le domaine, l'État sera forcé de faire un nouveau fonds pour un autre domaine. Mais cet expédient renverse encore le gouvernement politique, parce que, par la nature de la chose, à chaque domaine qu'on établira, le sujet payera toujours plus , et le souverain retirera toujours moins ; en un mot , le domaine est nécessaire , et Taliénation ne Test pas.

L'ordre de succession est fondé, dans les monarchies, sur le bien de l'État, qui demande que cet ordre soit fixé , pour éviter les malheurs que j'ai dit devoir arriver dans le despotisme, où tout est incertain, parce que tout y est arbitraire.

Ce n'est pas pour la famille régnante que l'ordre de succession est établi, maïs parce qu'il est de Pintérét de l'État qu'il y ait une famille régnante. La loi qui règle la succession des particuliers est une loi civile , qui a pour objet Fintérét des particuliers ; celle qui règle la succession à la monarchie est une loi politique, qui a pour objet le bien et la conservation de rÉtat.

n suit de là que , lorsque la loi politique a établi dans un État un ordre de succession, et que cet ordre vient à finir, il est absurde de réclamer la succession , en vertu de la loi civile de quelque peuple que ce soit. Une société particulière ne fait point de lois pour une autre société. Les lois civiles des Ro-

* Le MigMor noaunait dct pradlKmiiiKt pour Mn la levéa Mf tel paysans; les geaUtobomnies étaient contralati h la oontribntioa par te comte; l'homme iTéglise, par révéqae. (BtAntAfioiii , cbap. xxn.)

mains ne sont pas plus applicables que toutes autres loisciviles : ils ne lesont point employées eux-mêmes, lorsqu'ils ont jugé les rois ; et les maximes par lesquelles ils ont jugé les rois sont si abominables qu'il ne faut point les foire revivre.

Il suit encore de là que, lorsque la loi politique a fait renoncer quelque famille à la succession, il est absurde de vouloir employer les restitutions tirées de la loi civile. Les restitutions sont dans la loi, et peuvent être bonnes contre ceux qui vivent dans la loi; mais elles ne sont pas bonnes pour ceux qui ont été établis pour la loi, et qui vivent pour la loi.

Il est ridicule de prétendre décider des droits des ' royaumes, des nations et de l'univers, par les mêmes maximes sur lesquelles on décide entre particuliers d'un droit pour une gouttière , pour me servir de l'expression de Cicéron*.

ciiAPiiRE xvn.

Continuation du même stget.

L'ostracisme doit être examiné par les règles de la loi politique, et non par les règles delà loi civile; et, bien loin que cet usage puisse flétrir le gouver^ nement populaire, il est au contraire très-propre à eu prouver la douceur; et nous aurions senti cela, si l'exil parmi nous étant toujours une peine, nous avions pu séparer l'idée de l'ostracisme d'avec celle de la punition.

Aristote nous dit* qu'il est convenu de tout le monde que cette pratique a quelque chose dliumaln et de populaire. Si , dans les temps et dans les Keux où l'on exerçait ce jugement , on ne le trouvait point odieux, est-ce à nous, qui voyons les choses de si loin', dépenser autrement que les accusateurs , les juges, et l'accusé même?

£t\ si Ton fait attention que ce jugement du peuple comblait de gloire celui contre qui il était rendu ; que , lorsqu'on en eut abusé à Athènes contre un homme sans mérite^, on cessa dans ce moment de l'employer 4, on verra bien qu'on en a pris une fausse idée, et que c'était une loi admirable que celle qui prévenait les mauvais effets que pouvait produire la gloire d'un citoyen, enle comblant d'une nouvelle gloire.

■ Livra I det Loi».

* République, 11 v. lU, chap. xur.

* Hyperbolas. Voycs Plutarqne, Fie éPAriêêkk.

* Ilsetrouva oppoaéàresprit^uléglaUleiir.

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