CHAPITRE XXn
Que les justices étaient établies avant la fin de la seconde
race.
On a dit que ce fut dans le désordre de la seconde race que les vassaux s'attribuèrent la justice dans leurs fiscs; on a mieux aimé faire une proposition générale que de l'examiner : il a été plus facile de dire que les vassaux ne possédaient pas , que de découvrir comment ils possédaient. Mais les justices ne doivent point leur origine aux usurpations, elles dérivent du premier établissement , et non pas de sa corruption.
« Celui qui tue un homme libre, est-il dit dans la « loi des Bavarois *, payera la composition à ses pa- « rents, s'il en a; et s'il n'en a point, il la payera « au duc , ou à celui à qui il s'était recommandé pen- « dant sa vie. » On sait ce que c'était que se recommander pour un bénéfice.
« Celui à qui on a enlevé son esclave, dit la loi des « Allemands ^, ira au prince auquel est soumis le « ravisseur, afin qu'il en puisse obtenir la compo- « sition. »
R Si un centenier, est-il dit dans le décret de Chil- « debert 4, trouve un voleur dans une autre cen- « taine que la sienne , ou dans les limites de nos « fidèles, et qu'il ne l'en chasse pas, il représentera « le voleur, ou se purgera par serment. » Il y avait donc de la différence entre le territoire des centeniers et celui des fidèles.
Ce décret de Childebert explique la constitution de Clotaire ^ de la même année , qui , donnée pour
< De Pan 867 , in synode apud Carisiacum, art. 4 , édiUon deBaluze, p. 96.
> Titre m , cliap. xiu , édition de Lindembrock.
3 Titre LXULV.
« De ran 696 , art. Il et IS, édition des capitulaires de Baluze, page 19. Part conditione convenit utsi una centena in alia centena vesHgium secuta fuerit et invenerit, vel in quibuscumque Jtdelium nostrorum t&rminis vesHgium mh serit, et ipsum in aliam centenam minime expelUre potueritf aut convictus reddat latronem, etc. ~Ques*ensuit-U de là? Que les centeniers , qui étalent des officiers des leudes, étaient obligés d*arrèter les voleurs, mais qu*i]s ne les Jugent pas. Cette police s^observe encore actueUement dans plusieurs pays, et notamment en Perse, et dans quelques fitats dltalie : les centeniers, syndics, ou ehefi de communauté, sont obUgés d*arréter les voleurs ; ils sont même responsables des vols faits sur leur territoire entre deux soleils; mais pour cela ils ne iugent pas les voleurs : il doivent au contraire les livrer sur-ie-cbamp aux oCflders du prince, auxquels la connaissance de ces délits est attribuée. (D.)
^ Si vestigius comprobatur laironis, tamen prmsentia nihil longe mutctando : aut si persequens latronem $uum
DE LESPRIT DES LOIS
le même cas et sur le même fait , ne diffère qoe dans les termes ; la constitution appelant in truste ee que le décret appelle in termirUs JideUum nostrorum. MM. Bignon et du Gange s qui ont cru que in truste signifiait lé domaine d*un autre roi, n'ont pas bien rencontré.
Dans une constitution de Pépin* , roi d'Italie, faite tant pour les Francs que pour les Lombards, ce prince, après avoir imposé des peines aux comtes et autres officiers royaux qui préyariquent dans Fexercice de la justice, ou qui diffèrent de la rendre, ordonne que', s'il arrive qu'un Franc ou un Lombard ayant un fief ne veuille pas rendre la justice, le juge dans le district duquel il sera suspendra l'exercice de son fief; et que, dans cet intervalle, lui ou son envoyé rendront la justice.
Un capitulaire de Charlemagne 4 prouve que les rois ne levaient point partout \esfreda. Un autre du même prince ^ nous tait voir les règles féodales et la cour féodale déjà établies. Un autre de Louis le Débonnaire veut que, lorsque celui qui a un fief ne rend pas la justice, ou empêche qu'on ne la rende , on vive à discrétion dans sa maison , jusqu'à ce quela justice soit rendue ^. Je citerai encore deux eapitulaires de Charles le Chauve : l'un de fan 861 7, où l'on voit des juridictions particulières établies, des juges et des ofBciers sous eux; l'autre de l'an 864 *, où il fait la distinction de ses propres seigneuries d'avec celles des particuliers.
On n'a point de concessions originahres des fie£s ,
camprehttnderit, integram Hbi comporitionem acdpiat. Quod H in truste invenitur, medietatem compoHHoni» trusta adquirat, et capitale exigat a latnme. Art S «t S.
> Yoyei leglosiaire, ta mot irmsiii,
* Insérée dans U loi des Lombards, ttv. n, ttt ui , g 14. Cest le capitulaire de Fan 798, dans Baluze, page 644, art 10.
3 Et si forsitan Francus aut Longobardus hahens henefciumjustitiémfacere noluerit, illejudex in ci^Nm mini*' terio /uerit, contradicat illi heneftcium suum, intérim, dum ipse oui missus ^fusJnsUtkm/acieU. Yoyei encore la même loi des Lombards, Ut. H, ttt ui, g S, qui se rapporte au capitulaire de Charlemagne, de l*aB 779, art 21.
4 Le troisième de l*ao sis, art la
s Second capitulaire de fan 813, art 14 et 90, p. 609.
^ Capitulare quintum anni 819, art S3, édit de Baluze, p 617. Ut ubicumque missi, aut episcopum, aut abbatem, uut alium quemlihet, honore praditum invenerint, quijus' titiam/acere noluit vel prohibuit, de ipsius rébus vivant quandiu in eo locojustitias facere debent,
' Edictmm in Carisiaco, dans Btfuie, tome H, pa||e 16S. Vnusquisque advocatmpro omnibus de sua advocaiione,., in convenientia mi eum méniâterialibus de sua advoeatione quos invenerit eon$ra hum banmim noêtrum JMsee.,, cmtiget,
* BOetumPistense, art lé, éditloD de Balaie, tomell, page 181. Si injlseum noetrum, vel in quameuenque immuniUUem, aut aUe^fus po4entis peêesiatem vel proprietatem cemfugerit, ele.
parce qu'ils furent établis par le partage qu'on sait avoir M fait entre les vainqueurs. On ne peut donc pas prouver, par des contrats originaires, que les , justices , dans les commencements , aient été attachées aux fiefs. Mais si , dans les formules des confirmations, ou des translations à perpétuité de ces fiefs, on trouve, comme on a dit, que la justice j était établie , il fallait bien que œ droit de justice fût de la nature du fief, et une de ses principales prérogatives.
Nous avons un plus grand nombre de monuments qui établissent la justice patrimoniale des égfises dans leur territoire , que nous n'en avons pour pitMiver celle des bénéfices ou fiefs des leudes ou fidèles , par deux raisons : la première, que la plupart des monuments qui nous restent ont été conservés oo recueillis par les moines pour l'utilité de leurs monastères; la seconde , que le patrimoine des église ayant été formé par des concessions particulières , et une espèce de dérogation à Tordre établi , il fallait des Chartres pour cela; au lieu que les concessions faites aux leudes, étant des conséquences de l'ordre politique, on n'avait pas besoin d'avoir, ^ encore moins de conserver une chartre particulière. Souvent même les rois se contentaient de faire une simple tradition par le sceptre, comme il parait par la vie de saint Maur.
Mais la troisième formule de Marculfe* nous prouve assez que le privilège d'immunité, et par conséquent celui de la justice, étaient commnos aux ecclésiastiques et aux séculiers, puisqu'elle est faite pour les uns et pour les autres. U en est de même de la constitution de Gotaire IP.