‹ Œuvres complètes de MontesquieuChapitre 805 sur 975 · LIVRE XXXI, CHAPITRE XXVUL · texte numérisé non relu

LIVRE XXXI, CHAPITRE XXVUL

Tel était Tarri^e-vasselage lorsque les fiefs étaient amovibles ; tel il était encore pendant que les fiefs fuf eut à vi^ . Cela changea Lorsque les fie& passèrent aux héritiers, et que les arrière-fiefs y passèrent de même. Ce qui relevait du roi immédiatement n'en releva plus que médiatement ; et la puissance royale se trouva, pour ainsi dire , reculée d'un degré , quelquefois de deux , et Souvent davantage.

On voit dans les livres des fiefs > que, quoique les vassaux du roi pussent donner en fief, c'est-à-dire en arrière-fief du roi, cependant ces arrière-vassaux ou petits vavasseurs ne pouvaient pas de même donner en fief : de sorte que ce qu'ils avaient donné, ils pouvaûent toujours le reprendre. D'ailleurs, une telle concession nepassait point aux enfants comme les fiefs, parce qu'elle n'était point censée faite selon la loi des fiefs.

Si l'on compare l'état où était l'arrière-vasselage du temps que les deux sénateurs de Milan écrivaient ees livres, avec celui où il était du temps du roi Pépin, on trouvera que les arrière-fiefs conservèrent phis longtemps leur nature primitive que l68fiefii>.

Mais lorsque ces sénateurs écrivirent, on avait mia des exceptions si générales à cette règle, qu'elles Pavaient j^rasque anéantie. Car, si celui qui avait reçq un fief du petit vavasseur l'avait suivi à Rome dans une expédition , il acquérait tous les droits de vassal; de même, s'il avait donné de l'argent an petit vavasseur pour obtenir le fief, celui-d ne pouvait le lui ôter, ni l'empêcher de le transmettre à son fils , jusqu'à ce qu'il lui eût rendu son argent ^, Enfin cette règle n'était plus suivie dans le sénat de MUan4.

CHAPITFŒ XXVn.

Aatre changement arrivé dans les fiefs.

Du temps de Charlemagne^, on était obligé, sous de grandes peines, de se rendre à la convocation , pour quelque guerre que ce fût : on ne recevait pwnt d'excuses; et le comte qui aurait exempté quelqu'un aurait été puni kii-même. Mais le traité des trois frères ^ mit là-dessuaune restriction qui tira.

* Uv. i, diap. I.

* AQDoiosaiJltUeMflo AUeniagne.

^ Ut. I des llelii, chap. i.

4 ibid,

* Ctpittilalre de Fan 802, art. 7, édlt. de Baloze, pag. 3C5.

* j4pud Mamam, Pan 847, édit de Baloze, pag. 42.

pour ainsi dire, la noblesse de la main du roi < : on ne fut plus tenu de suivre le roi à la guerre que quand cette guerre était défensive. Il fut libre, dans les autres , de suivre son seigneur, ou de vaquer à ses affaires. Ce traité se rapporte à un autre, fait cinq ans auparavant entre les deux frères Charles le Chauve et Louis , roi de Germanie, par lequel

ces deux frères dispensèrent leurs vassaux de les suivre à la guerre, en cas qu'ils fissent quelque entreprise l'un contre l'autre : chose que les deujQ princes jurèrent, et qu'ils firent jurer aux deux armées*.

La mort dd cent mille Français à la bataille de Fontenay fît penser à ce qui restait encore de noblesse que, par les querelles particulières de ses rois sur leur partage, elle serait enfin exterminée, et que leur ambition et leur jalousie ferait verser tout ce qu'il y avait encore de sang à répandre '. On fît cette loi , que la noblesse ne serait contrainte de suivre les princes à la guerre que lorsqu'il s'agirait de défendre l'État contre une invasion étrangère. Elle fut en usage pendant plusieurs siècles 4.

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