‹ Œuvres complètes de VoltaireChapitre 410 sur 420 · Voyez page 6li · texte numérisé non relu

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cesseurs au trône de Suède, madame Ulrique, reine de Suède, des Goths et des Vandales, etc., et le royaume de Suède, d'une part; et entre Sa Majesté czarienne Pierre P^ empereur de toute la Russie, etc., et l'empire de Russie, de Tautre part : les deux parties ont trouvé à propos de travailler aux moyens de mettre fin à ces troubles, et par conséquent à l'effusion de tant de sang innocent; et il a plu à la Providence divine de disposer les esprits des deux parties à faire assembler leurs ministres plénipotentiaires pour traiter et conclure une paix ferme, sincère et stable, et une amitié éternelle entre les deux États, provjnces, pays, vassaux, sujets et habitants; savoir : M. Jean Liliensted, conseiller de Sa Majesté le roi de Suède, de son royaume et de sa chancellerie, et M. le baron Otto-Reinhold Stroemfeld, intendant des mines de cuivre et des fiefs des dalders, de la part de Sa dite Majesté; et de la part de Sa Majesté czarienne, M. le comte Jacob-Daniel Bruce^ son aide de camp général, président des collèges des minéraux et des manufactures, et chevalier des ordres de Saint-André et de l'Aigle blanc, et M. Henri-Jean-Frédéric Osterman, conseiller privé de la chancellerie de Sa Majesté czarienne ; lesquels ministres plénipotentiaires s'étant assemblés à Neustadt, ont fait l'échange de leurs pouvoirs ; et après avoir imploré l'assistance divine, ils ont mis la main à cet important et très-salutaire ouvrage, et ont conclu, par la grâce et la bénédiction de Dieu , la paix suivante entre la couronne de Suède et Sa Majesté czarienne.

Art. !•'. Il y aura dès à présent, et jusqu'à perpétuité, une paix inviolable par terre et par mer, de même qu'une sincère union et une amitié indissoluble, entre Sa Majesté le roi Frédéric I«', roi de Suède, des Goths et des Vandales, 'Ses successeurs à la couronne et au royaume de Suède, ses domaines, provinces, pays, villes, vassaux, sujets et habitants, tant dans l'empire romain que hors dudit empire, d'une part ; et Sa Majesté czarienne Pierre P', empereur de toute la Russie, etc., ses successeurs au trône de Russie, et tous ses pays, villes, vassaux, sujets et habitants, d'autre part ; de sorte qu'à l'avenir les deux par-ties pacifiantes ne commettront ni ne permettront qu'il se commette aucune hostilité, secrètement ou publiquement, directement ou indirectement, soit par les leurs ou par les autres : elles ne donneront non plus aucun secours aux ennemis d'une des deux parties pacifiantes, sous quelque prétexte que ce soit, et ne feront avec eux aucune alliance qui soit contraire à cette paix ; mais elles entretiendront toujours entre elles une amitié sincère, et tâcheront de^naintenir l'honneur, l'avantage et la sûreté mutuelle; comme aussi de détourner, autant qu'il leur sera possible, les dommages et les troubles dont l'une des deux parties pourrait être menacée par quelque autre puissance.

IL II y a de plus, de part et d^autre, une amnistie générale des hostilités commises pendant la guerre, soit par les armes ou par d'autres voies, de sorte qu'on ne s'en ressouviendra ni s'en vengera jamais; particulièrement à l'égard de toutes les personnes d'état et des sujets, de quelque nation que ce soit, qui sont entrés au service de Tune des deux parties pendant la guerre, et qui par cette démarche se sont rendus ennemis de l'autre partie.

excepté les Cosaques russiens qui ont passé au service du roi de Suède : Sa Majesté czarienne n'a pas voulu accorder qu'ils fussent compris dans cette amnistie générale, nonobstant toutes les instances qui ont été faites de la part du roi de Suède en leur faveur.

III. Toutes les hostilités, tant par mer que par terre, cesseront ici et dans le grand-duché de Finlande, dans quinze jours, ou plus tôt s'il est possible, après la signature de cette paix ; mais dans les autres endroits dans trois semaines, ou plus tôt s'il est possible, après qu'on aura fait l'échange de part et d'autre. Pour cet effet, on publiera d'abord la conclusion de la paix, et au cas qu'après l'expiration de ce terme on vînt à commettre quelque hostilité par mer ou par terre, de l'un ou de l'autre côté, de quelque nom que ce soit, par ignorance de la paix conclue, cela ne portera aucun préjudice à la conclusion de cette paix; mais on sera obligé de restituer et les hommes et les effets pris et enlevés après ce temps-là.

IV. Sa Majesté le roi de Suède cède par les présentes, tant pour soimême que pour ses successeurs au trône et au royaume de Suède, à Sa Majesté czarienne et ses successeurs à l'empire de Russie, en pleine, irrévocable et éternelle possession, les provinces qui ont été conquises et prises par les armes de Sa Majesté czarienne dans cette guerre, sur la couronne de Suède; savoir : la Livonie, l'Estonie, l'Ingermanie et une partie de la Caréîie, de môme que le district du fief de Vibourg, spécifié ci-dessous dans l'article du règlement des limites; les villes et forteresses de Riga, Dunemunde, Pernau, Revel, Dorpt, Narva, Vibourg, Kexholm, et les autres villes, forteresses, ports, places, districts, rivages et côtes, appartenant auxdites provinces, comme aussi les Iles d'Oesel, Daghoe, Moen, et toutes les autres Iles depuis la frontière de Courlande, sur les côtes de Livonie, Estonie et Ingermanie, et du côté oriental de Revel, sur la mer qui va à Vibourg, vers le midi et l'orient ; avec tous les habitants qui se trouvent dans ces îles et dans les susdites provinces, villes et places; et généralement toutes leurs appartenances, dépendances, prérogatives, droits et émoluments, sans aucune exception, ainsi que la couronne de Suède les a possédés.

Pour cet effet. Sa Majesté le roi de Suède renonce à jamais, de la manière la plus solennelle, tant pour soi que pour ses successeurs et pour tout le royaume de Suède, à toutes les prétentions qu'ils ont eues jusqu'ici, ou peuvent avoir sur lesdites provinces, îles^ pays et places, dont tous les habitants seront, en vertu des présentes, déchargés du serment qu'ils ont prêté à la couronne de Suède ; de sorte que Sa Majesté et le royaume de Suède ne pourront plus se les attribuer, dès à présent, ni les redemander à jamais, sous quelque prétexte que ce soit ; mais ils seront et resteront incoi-porés à perpétuité à l'empire de Russie; et Sa Majesté et le royaume de Suède s'engagent par les présentes de laisser et maintenir toujours Sa Majesté czarienne et ses successeurs à l'empire de Russie dans la paisible possession desdites provinces, îles, pays et places; et l'on cherchera et remettra à ceux qui seront autorisés de Sa Majesté czarienne toutes les archives et papiers qui concernent principalement ces pays, lesquels ont été enlevés et [portés en Suède pendant celte guerre.

V. Sa Majesté czarienne s*engage, en échange, et promet de restituer et d'évacuer à Sa Majesté et à la couronne de Suède, dans le terme de quatre semaines après l'échange de la ratification de ce traité de paix, ou plus tôt s'il est possible, le grand-duché de Finlande, excepté la partie qui en a été réservée ci-dessous dans le règlement des limites, laquelle appartiendra à Sa Majesté czarienne ; de sorte que Sa Majesté czarienne et ses successeurs n'auront ni ne feront jamais aucune prétention sur ledit duché, sous quelque prétexte \\ue ce soit. Outre cela, Sa Majesté czarienne s'engage et promet de faire payer promptement, infailliblement et sans rabais, la somme de deux millions d'écus aux autorités du roi de Suède, pourvu qu'ils produisent et d<5nnent les quittances valables, dans les termes fixés, et en telle sorte de monnaie dont on est convenu par un article séparé, lequel est de la même force comme s'il était inséré ici do mot à mot.

VI. Sa Majesté le roi de Suède s'est aussi réservé, à l'égard du commerce, la permission pour toujours de faire acheter annuellement des grains à Riga, Revel et Arensbourg. pour cinquante mille roubles : lesquels grains sortiront desdites places sans qu'on en paye aucun droit ou autres impôts, pour être transportés en Suède, moyennant une attestation par laquelle il paraisse qu'ils ont été achetés pour le compte de Sa Majesté suédoise, ou par des sujels qui sont chargés de cet achat de la part de Sa Majesté le roi de Suède : ce qui ne se doit pas entendre des années dans lesquelles Sa Majesté czarienne se trouverait obligée, par manque de récolte, ou par d'autres raisons importantes, de défendre la sortie des grains généralement pour toutes les nations.

Yll. Sa Majesté czarienne promet aussi, de la manière la plus solennelle, qu'elle ne se mêlera point des affaires domestiques du royaume de Suède, ni de la forme de régence qui a été réglée et établie sous serment, et unanimement par les états dudit royaume ; qu'elle n'assistera personne, en aucune manière, qui que ce puisse être, ni directement, ni indirectement, mais qu'elle lâchera d'empêcher et de prévenir tout ce qui y est contraire, pourvu que cela vienne à la connaissance de Sa Majesté czarienne; afin de donner par là des marques évidentes d'une amitié sincère et d'un véritable voisin.

yill. Et comme on a, de part et d'autre, l'intention de faire une paix ferme, sincère et durable, et qu'ainsi il est très-nécessaire de régler tellement les limites, qu'aucune des deux parties ne se puisse donner aucun ombrage, mais que chacune possède paisiblement ce qui lui a été cédé par ce traité de paix, elles ont bien voulu déclarer que les deux empires auront, dès à présent et à jamais, les limites suivantes, qui commencent sur la côte septentrionale de Sinus Finicus, près de Vickolax, d'où elles s'étendent à une demi-lieue du rivage de la mer jusque vis-à-vis de Villayoki, et de là plus avant dans le pays; en sorte que, du côté de la mer et vis-à-vis de Rohel, il y aura une distance de trois quarts de lieue dans une ligne diamétrale jusqu'au chemin qui va de Vibour°: à Lapslrand, à la distance de trois lieues de Yibourg^ et qui va dans la même distance de trois lieues vers le nord, par Yibourg, dans une ligne diamétrale jusqu'aux anciennes limites qui ont

été ci-devant entre la Russie et la Suède, et même avant la réduction du fief de Kexhohn, sous la domination du roi de Suède. Ces anciennes limites s'étendent, du côté du nord, à huit lieues; de là elles vont, dans une ligne diamétrale, au travers du fief de Kexholm jusqu'à l'endroit oii la mer de Porojeroi , qui commence près du village de Kudumagube, touche les anciennes limites qui ont été entre la Russie et la Suède; tellement que Sa Majesté le roi et le royaume de Suède posséderont toujours tout ce qui est situé vers l'ouest et le nord, au delà des limites spécifiées ; et 9b Majesté czarienne et l'empire de Russie posséderont à jamais ce qui est situé en deçà du côté d'orient et du sud. Et comme Sa Majesté czarienne cède ainsi à perpétuité à Sa 3Iajesté le roi et au royaume de Suède une partie du fief de Kexholm, qui appartenait ci-devant à l'empire de Russie, elle promet de la manière la plus solennelle, pour soi et ses successeurs au trône de Russie, qu'elle ne redemandera ni ne pourra redemander jamais cette partie du fief de Kexholm, sous quelque prétexte que ce soit; mais ladite partie sera et restera toujours incorporée au royaume de Suède. A l'égard des limites dans les pays des Lapmarques, elles resteront sur le môme pied qu'elles étaient avant le commencement de cette guerre entre les deux empires. On est convenu, de plus, de nommer des commissaires de part et d'autre, immédiatement après la ratification du traité principal, pour régler les limites de la manière susdite.

IX. Sa Majesté czarienne promet en outre de maintenir tous les habitants des provinces de Livonie, d'Estonie et d'Oesel, nobles et roturiers, les villes, magistrats et les corps de métiers, dans l'entière jouissance des privilèges, coutumes et prérogatives dont ils ont joui sous la domination du roi de Suède.

X. On n'introduira pas non plus la contrainte des consciences dans les pays qui ont été cédés; mais on y laissera et maintiendra la religion évangélique, de môme que les églises, les écoles, et ce qui en dépend, sur le même pied qu'elles étaient du temps de la dernière régence du roi de Suède, à condition que l'on y puisse aussi exercer librement la religion grecque.

XI. Quant à la réduction et liquidation qui se firent du temps de la régence précédente du roi de Suède en Livonie, Estonie et Oesel, au grand préjudice des sujets et des habitants de ce pays-là (ce qui a porté, de môme que l'équité de l'affaire môme, le feu roi de Suède, de glorieuse mémoire, à donner l'assurance, par une patente qui fut publiée le 43 avril 4700, a que, si quelques-uns de ses sujets pouvaient prouver loyalement que les biens qui ont été confisqués étaient les leurs, on leur rendrait justice à cet égard »; et alors plusieurs sujets desdits pays furent remis dans la possession de leurs biens confisqués), Sa Majesté czarienne s'engage et promet de faire rendre justice à un chacun, soit qu'il demeure dans le terroir ou hors du terroir, qui a une juste prétention sur des terres en Livonie, Estonie, ou dans la province d'Oesel, et la peut vérifier dûment; de sorte qu'ils rentreront alors dans la possession de leurs biens ou terres.

XIL On restituera aussi incessamment, en conformité de l'amnistie qui a été accordée et réglée ci-dessus dans l'article second, à ceux de Livonie,

d'Estonie et de l'île d'Oesel, qui ont tenu pendant cette guerre le parti du roi de Suède, les biens, terres et maisons qui ont été confisqués et donnés à d'autres, tant dans les villes de ces provinces que dans celles de Narva et Vibourg, soit qu'ils leur soient dévolus pendant la guerre par héritage ou par d'autres voies, sans aucune exception ou restriction, soit que les propriétaires se trouvent à présent en Suède ou en prison, ou quelque autre part, après que chacun se sera auparavant légitimé auprès du gouvernement général, en produisant ses documents touchant son droit; mais ces propriétaires ne pourront rien prétendre des revenus qui ont été levés par d'autres pendant cette guerre et après la confiscation, ni aucun dédommagement de ce qu'ils ont soufTert par la guerre ou autrement. Ceux qui rentrent de cette manière dans la possession de leurs biens ou terres seront obligés de rendre hommage à Sa Majesté czarienne, leur souverain d'à présent, et de se comporter au reste comme de fidèles vassaux et sujets : après qu'ils auront prêté le serment accoutumé, il leur sera permis de sortir du pays, d'aller demeurer ailleurs dans le pays de ceux qui sont alliés et amis de l'empire de Russie, et de s'engager au service des puissances neutres, ou d'y continuer, s'ils y sont déjà engagés, suivant qu'ils le jugeront à propos. Mais à l'égard de ceux qui ne veulent pas rendre hommage à Sa Majesté czarienne, on fixe et on leur accorde le terme de trois ans après la publication de la paix, pour vendre dans ce temps-là leurs biens, terres et ce qui leur appartient, le mieux qu'ils pourront, sans en payer davantage que ce que chacun doit payer en conformité des ordonnances et statuts du pays. En cas qu'il arrivât à l'avenir qu'un héritage fût dévolu, suivant les droits du pays, à quelqu'un, et que celui-ci n'eût pas prêté le serment de fidélité à Sa Majesté czarienne, il sera obligé de le faire à rentrée de son héritage, ou de vendre ces biens dans l'espace d'une année.

De la môme manière, ceux qui ont avancé de l'argent sur des terres situées en Livonie, Estonie et dans l'Ile d'Oesel, et qui en ont reçu des contrats légitimes, jouiront paisiblement de leurs hypothèques jusqu'à ce qu'on leur en paye et le capital et l'intérêt; mais ces hypothécaires ne pourront rien prétendre des intérêts qui sont échus pendant la guerre, et qui ne sont pas peut-être levés; mais ceux qui, dans l'un ou l'autre cas, ont l'administration des biens susdits, seront obligés de rendre hommage à Sa Majesté czarienne. Tout ceci s'entend aussi de ceux qui restent sous la domination de Sa Majesté czarienne, lesquels auront la même liberté de disposer des biens qu'ils ont en Suède et dans les pays qui ont été cédés à la couronne de Suède par cette paix. D'ailleurs on maintiendra aussi réciproquement les sujets des parties pacifiantes qui ont de justes prétentions dans les pays des deux puissances, soit au public ou à des personnes particulières, et on leur rendra une prompte justice, afin qu'un chacun soit ainsi mis et remis dans la possession de ce qui lui appartient de droit.

XlII. Toutes les contributions en argent cesseront dans le grand-duché de Finlande, que Sa M^esté czarienne restitue, suivant l'article V, à Sa Majesté le roi et au royaume de Suède, à compter depuis la date de la signature de ce traité; mais on y fournira pourtant gratis les vivres et les four-

rages nécessaires aux troupes de Sa Majesté czarienne, jusqu'à ce que ledit duché soit entièrement évacué, sur le même pied que cela s'est pratiqué jusqu'ici; et l'on défendra et inhibera, sous des peines très-rigoureuses, d'enlever à leur délogement aucuns ministres ni paysans de la nation finlandaise, malgré eux, ni de leur faire aucun tort. Outre cela, on laissera toutes les forteresses et châteaux de Finlande dans le mAme état où ils sont à présent; mais il sera permis à Sa Majesté czarienne de faire emporter, en évacuant ledit pays et places, tout le gros et petit canon, leurs attirails, magasins et autres munitions de guerre que Sa Majesté czarienne y a fait transporter, de quelque nom que ce soit. Pour cette fin, et pour le transport du bagage de l'armée, les habitants fourniront gratis les chevaux et les chariots nécessaires jusqu'aux frontières. Même, si l'on ne pouvait pas exécuter tout cela dans le terme stipulé, et qu'on fût obligé d'en laisser une partie en arrière, elle sera bien gardée et remise ensuite à ceux qui sont autorisés de Sa Majesté czarienne, dans quelque temps qu'elle le souhaite, et on fera aussi transporter ladite partie jusqu'aux frontières. En cas que les troupes de Sa Majesté czarienne aient trouvé, et envoyé hors du pays quelques archives et papiers touchant le grand-duché de Finlande, elle en fera faire une exacte recherche, et fera rendre de bonne foi ce qui s'en trouvera à ceux qui sont autorisés de Sa Majesté le roi de Suède.

XIV. Tous les prisonniers, de part et d'autre, de quelque nation, condition et état qu'ils soient, seront élargis immédiatement après la ratification de ce traité de paix, sans payer aucune rançon; mais il faut qu'un chacun ait auparavant acquitté les dettes qu'il a contractées, ou qu'il donne caution suffisante pour le payement d'icelles. On leur fournira gratis, de part et d'autre, les chevaux et les chariots nécessaires, dans le temps fixé pour leur départ, à proportion de la distance des places où ils se trouvent actuellement, jusqu'aux frontières. Touchant les prisonniers qui ont embrassé le parti de l'un ou de l'autre, ou qui ont dessein de rester dans les États de l'une ou de l'autre partie, ils auront indifféremment cette permission-là. Ceci s'entend aussi de tous ceux qui ont été enlevés, de part et d'autre, pendant cette guerre, lesquels pourront aussi, ou rester où ils sont, ou retourner chez eux, excepté ceux qui ont, de leur propre mouvement, embrassé la religion grecque. Sa Majesté czarienne le voulant ainsi; pour laquelle fin les deux parties pacifiantes feront publier et afficher des édits dans leurs États.

XV. Sa Majesté le roi et la république de Pologne, comme alliés de Sa Majesté czarienne, sont compris expressément dans cette paix, et on leur réserve l'accès tout de môme comme si le traité de paix à renouveler entre eux et la couronne de Suède eût été inséré ici de mot à mot. Pour cette fin, cesseront toutes les hostilités, de quelque nom qu'elles soient, partout et dans tous les royaumes, pays et domaines, qui appartiennent aux deux parties pacifiantes, et qui sont situés tant dans l'empire romain que hors de l'empire romain, et il y aura une paix stable et durable entre les susdites deux couronnes. Et comme aucun ministre plénipotentiaire de la part de Sa Majesté et la république de Pologne n'a assisté au congrès de paix qui s'est

tenu à Neustadt, et qu'ainsi on n'a pu renouveler à la fois la paix entre Sa Majesté le roi de Pologne et la couronne de Suède par un traité solennel, Sa Majesté le roi de Suède s'engage et promet d'envoyer au congrès de paix ses plénipotentiaires, pour entamer les conférences dès qu'on aura concerté le lieu du congrès, afin de conclure, sous la médiation de Sa Majesté czarienne, une paix durable entre ces deux rois, à condition que rien n'y soit contenu qui puisse porter du préjudice à ce traité de paix perpétuelle fait avec Sa Majesté czarienne.

XVI. On réglera et on confirmera la liberté du commerce qu'il y aura par mer et par terre entre les deux puissances, leurs États, sujets et habitants, dès qu'il sera possible, par le moyen d'un traité à part sur ce sujet, à l'avantage des États de part et d'autre; mais, en attendant, il sera permis aux sujets russiens et suédois de trafiquer librement dans l'empire de Russie et dans le royaume de Suède, dès qu'on aura ratifié ce traité de paix, en payant les droits ordinaires de toutes sortes de marchandises; de sorte que les sujets de Russie et de Suède jouiront réciproquement des mômes privilèges et prérogatives qu'on accorde aux plus grands amis des susdits États.

XVII. La paix étant conclue, on restituera de part et d'autre aux sujets de Russie et de Suède, non-seulement les magasins qu'ils avaient avant la naissance de la guerre dans certaines villes marchandes de ces deux puissances, mais on leur permettra aussi d'établir des magasins dans les villes, ports et autres places qui sont sous la domination de Sa Majesté czarienne et du roi de Suède.

XVIII. En cas que des vaisseaux de guerre ou marchands suédois viennent à échouer ou périr par tempête ou par d'autres accidents sur les côtes ou rivages de Russie, les sujets de Sa Majesté czarienne seront obligés de leur donner toute sorte de secours et d'assistances, de sauver l'équipage et les effets, autant qu'il leur sera possible, et de rendre fidèlement ce qui a été poussé à terre, s'ils le réclament, moyennant une récompense convenable. Les sujets de Sa Majesté le roi de Suède en feront autant à l'égard des vaisseaux et des effets russiens qui auront le malheur d'échouer ou de périr sur les côtes de Suède. Pour laquelle fin, et pour prévenir toute insolence, vol et pillage, qui se commettent ordinairement à l'occasion de ces fâcheux accidents, Sa Majesté czarienne et le roi de Suède feront émaner une très-rigoureuse inhibition à cet égard, et feront punir arbitrairement les infracteurs.

XIX. Et, pour prévenir aussi par mer toute occasion qui pourrait faire nattre quelque mésintelligence entre les deux parties pacifiantes, autant qu'il est possible, on a conclu et résolu que si les vaisseaux de guerre suédois, un ou plusieurs, soit qu'ils soient petits ou grands, passent dorénavant une des forteresses de Sa Majesté czarienne, ils feront la salve do leur canon, et ils seront d'abord ressalués de celui de la forteresse russienne; et vice versa, si les vaisseaux de guerre russiens, un ou plusieurs, soit qu'ils soient petits ou grands, passent dorénavant une des forteresses de Sa Majesté le roi de Suède, ils feront la salve de leur canon, et ils seront d'abord ressalués de celui de la forteresse suédoise. En cas que les vaisseaux suédois et russiens

se rencontrent en mer, oa en quelque port ou autre endroit, ils se salueront les uns les autres de la salve ordinaire, de la même manière que cela se pratique en pareil cas entre la Suède et le Danemark. -

XX. On est convenu de part et d'autre de ne plus défrayer les ministres des deux puissances, comme auparavant; leurs ministres plénipotentiaires et envoyés, sans ou avec caractère, deVant s'entretenir à l'avenir eux-mêmes et toute leur suite, tant en voyage qu'à la cour, et dans la place où ils ont ordre d'aller résider; mais si l'une ou l'autre des deux parties reçoit à temps la nouvelle de la venue d'un envoyé, elles ordonneront à leurs sujets de lui donner toute l'assistance dont il aura besoin, afin qu'il puisse continuer sûrement sa route.

XXI. De la part de Sa Majesté le roi de Suède, on comprend aussi dans ce traité de paix Sa Majesté le roi de la Grande-Bretagne, à la réserve des griefs qu'il y a entre Sa Majesté czarienne et ledit roi, dont on traitera directement, et l'on tâchera de les terminer amiablement. Il sera permis aussi à d'autres 'puissances, qui seront nommées par les deux parties pacifiantes dans l'espace de trois mois, d'accéder à ce traité de paix.

XXII. En cas qu*il survienne à l'avenir quelques différends entre les États et les sujets de Suède et de Russie, cela ne dérogera pas à ce traité de paix éternelle, mais il aura et tiendra sa force et son effet ; et on nonmiera incessamment des commissaires de part et d'autre pour examiner et vider équitablemetit le différend.

XXIII. On rendra aussi, dès à présent, tous ceux qui sont coupables de trahisons, meurtres, vols et autres crimes, et qui passent de la Suède en Russie et de la Russie en Suède, seuls ou avec femmes et enfants, en cas que la partie lésée du pays d'où ils se sont évadés les réclame, de quelque nation qu'ils soient, et dans le même état où ils étaient à leur arrivée, avec femmes et enfants, de môme qu'avec tout ce qu'ils ont enlevé, volé ou pillé.

XXIV. L'échange des ratifications de cet instrument de paix se fera à Neustadt dans l'espace de trois semaines, à compter de la signature, ou plus tôt, s'il est possible. En foi de tout ceci, oq a dressé deux exemplaires de la même teneur de ce traité de paix, lesquels ont été confirmés par les ministres plénipotentiaires de part et d'autre, en vertu des pouvoirs qu'ils avaient de leurs maîtres, qui les avaient signés de leurs mains propres, et y avaient fait apposer leurs sceaux.

Fait à Neustadt, le 30 août * 1721, v. st., depuis la naissance de notre Sauveur.

Jean Liliensted, Otto-Reinhold Stroehfeld, Jacob- Daniel Bruce, Henri-Jean-Frédérig Osterman.

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