‹ Œuvres complètes der A.F OzanamChapitre 184 sur 243 · DES PREUVES · texte numérisé non relu

DES PREUVES

§ I. Principes généraux.

I. Probatio incumbit ei qui dicit, non ei qui negat (Paul, Dig., XXII, ni, 2).

1 . La Loi ne présume pas l'existence des obligations : la preuve en appartient au créancier.

2. La Loi ne présume pas l'extinction des obligations existantes : la preuve incombe au débiteur.

H. Prouver, c'est établir la vérité par des moyens légaux. Le juge civil ne peut admettre que les preuves autorisées pai la Loi.

III. La Loi commerciale est plus large que la Loi civile. De la combinaison des art. 1316 G. G. et 109 Gom. résultent dix moyens de preuves, réductibles à trois chefs.

IV. Importance et difficulté de la matière. Les vérités générales du domaine de la raison se démontrent : les faits se prouvent.

La certitude s'obtient pour les uns et les autres par l'impossibilité de douter. Les faits se prouvent par l'expérience ou le témoignage. Le Juge n'a que le témoignage : quand il y supplée par le raisonnement, il entre dans le domaine du conjectural. — Infirmité nécessaire de la justice humaine. Elle a un bandeau sur les yeux; c'est pourquoi souvent elle tâtonne.

§ H. Preuve littérale.

Section I. Actes publics et authentiques. 1 . Définition :

Reçus en la forme voulue par officiers publics à ce commis, et exerçant dans leur ressort (actes d'état civil, notaire, juge de paix. —Loi du 25 ventôse ail XI).

550 UÉUXGES.

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