II. Perte de l'apport
1. Si la chose était devenue propriété de la société (1851), la perte n'empêche pas l'associé qui avait apporté la chose de jouir du bienfait de la société, à moins que la chose ne fût essentielle.
2. Si la chose n'appartient à la société que pour l'usage ou la jouissance, la perte est pour l'associé, et la société est dissoute, à moins que la chose n'ait péri au service de la société.
3. Si la question de propriété est incertaine, elle se résoudra par les circonstances.
I. Les choses qui se consomment par l'usage, destinées à se vendre, estimées par inventaire, sont appropriées à la société. Ex. Chevaux de maquignons. Quid des choses qui se détériorent*?
II. Il en est autrement des choses destinées à un usage durable : chevaux de voiturier.
A. Quand l'un des associés n'a apporté que son industrie, celui qui a apporté une chose matérielle n'est censé en conférer que l'usage.