Voir l'article 13 du chap l ■• nuivunt
i L. Aux jours de congé, qu'il pourra les mener promener, il sortira avec eux, assisté de quelqu'un de la Communauté, et donnera à la promenade le temps qu'il jugera à propos, sans intéresser leurs études, faisant toujours son pouvoir pour être de retour au soleil couchant, dans le premier semestre, et à l'heure ordinaire de leur souper, pour le plus lard, dans le second.
12. Quand il leur donnera permission de descendre de leurs chambres, ou de se retirer de la compagnie des autres en quelque lieu, il observera leurs déportements.
13. 11 visitera quelquefois leurs chambres et leurs coffres, pour voir s'ils n'y auront point de mauvais livres, ou autres choses préjudiciables aux bonnes mœurs.
14. Quand ils auront besoin ou désir de quelque chose de la ville, il la leur fera venir par un frère domestique, s'il le juge à propos.
15. Si, pour quelque nécessité occurrente, il croit qu'il faille leur permettre de faire quelque voyage, ou visite en la ville, il ne les laissera point aller seuls mais il leur donnera, par l'ordre du Supérieur, quelqu'un de la maison pour les conduire.
16. Il ne leur permettra point de manger hors la maison, sinon tous ensemble et en sa présence, dans les jours de promenade, quand avec le Supérieur il le jugera à propos, à moins que leurs parents proches les demandent, de telle sorte qu'il ne les leur puisse refuser sans les mécontenter : auquel cas même il ne le leur permettra qu'après l'avoir communiqué au Supérieur, et toujours à condition que ceux auxquels il les donnera, les ramèneront eux-mêmes, ou les feront ramener de bonne heure par des personnes assurées.
17. 11 ne souffrira jamais qu'ils couchent hors le Séminaire.