PARTIE DIXIÈME. — CHAPITRE II '» I S
mera. Car il pourra en choisir deux de telle maison qu'il voudra, pourvu qu'ils aient le temps de réception et de prêtrise qui sera désigné ci- après.
4. De ceux qui seront députes. Car chaque maison en députera un, en la manière qui sera dite au chapitre suivant. Et celle de Caen étant la première et la mère des autres en députera deux
Pour avoir droit de députer, c'est-à-dire d'aire du nombre de ceux qui donneront leurs sull'rages pour élire celui de chaque communauté qui sera députe afin d'aller à l'Assemblée générale, il faut être incorporé dans la. Congrégation et être prêtre.
Pour être député, il faut avoir sept ans accomplis de réception en la Congrégation, et cinq ans de prêtrise aussi accomplis.
Onnedoit députer ni appeler à l'Assemblée que ceux qui y pourront venir commodément. Ces* pourquoi les infirmes et incommodés n'y doivent point être appelé- ni députés ; ni ceux qui auraient entre les mains quelque affaire de grande conséquence, qu'ils ne pourraient quitter sans qu'il en arrivât quelque grand dommage ou inconvénient, si ce n'est qu'on puisse suppléer à leur défaut, ce qui doit être au jugement et au soin de celui qui convoquera l'Assemblée ; comme aussi, si quelquesruafi de ceuw qui seront députés se trouvaient pour lors occupés en quelques emplois de moindre conséquence; connu»' de pn dication, régence et autre semblable, de donner ordre qu'il y soit suppléé, afin qu'il n'y ait aucun empêchement à leur dépu talion.
S'il est question de faire quelque élection dans L'Assemblée., ceux qui yétanJ appelé- ou députés, n'\ pourront pas venir par infirmité <>u autrement, enverront à celui qui y présidera, leur suffrage par écrit, dams un billet bien terne'' et scellé en cette façon : <> Je donne mon suffrage à N pour tel ou tel office l'ait ce... tantième, etc., signé .N. »