PARTIE DIXIÈME. — CUAI'ITRE IV
Si le billet de la députation de trente contient trois Supérieurs, ou trois inférieurs, il sera nul. En la députation de vingt, il en sera de même s'il contient deux Supérieurs ou deux inférieurs. En celle de dix, on pourra élire comme il a été dit, un Supérieur ou un inférieur.
Ceux qui n'auront point été compris dans l'ordre des députations, soit par oubliance, soit que depuis le dit ordre fait, et avant l'élection, ils aient reçu la prêtrise, moyennant qu'ils soient incorporés en la Congrégation, auront voix avec ceux de la maison en laquelle ils se trouveront ; et en cas d'omission ou de nouvelle prêtrise, le Supérieur de la maison où est résidant celui qui aurait été omis ou le dit nouveau "prêtre, en donnera avis à le maison où se fera la députation, en envoyant les bil
Ceux qui, après Tordre de la députation. changeront de maison, seront pourl'efïet de la dite députation i tés de la maison en laquelle l'ordre de la députation les avait établis.
Le Supérieur de la maison où se fera la députation, \ présidera, et en son absence, son Assistant, quoique celui qui apporterait les billets d'une autre [maison, fût Supérieur et plus ancien que le Supérieur nu l'Atant de la maison où se fera la dite députation.
Si quelques-uns de ceux qui sont nommés en l'nrdre de la députation, se trouvent absents, on ne laissera pas de passer nuire s il s'en rencontrai! davantage par quelque accident, ils seront admis avec les autres. I! suffira que Tordre ait été donné selon L'intention de la Congrégation, pour La validité de la députation.
S'il se rencontre quelque autre difficulté, elle sera jug sur-le-champ, à la pluralité des voix.
Les frais des députations doivent être soutenus par les maisons qui auront été liées ensemble.
Si quelque maison, pour éviter la dépense ou autrement, aime mieux donner sa procuration el commel suffrages, ou les adresser bien scellés, ft quelqu'un
prêtres de la maison où se fera la députation, ou des autres maisons qui s'y doivent trouver, il lui est permis. Après que les députés seront élus, tous ceux qui ont été à la députation leur doivent signer une procuration au nom de toutes les maisons liées ensemble en cette députation : qui porte pouvoir d'assister à l'Assemblée générale qui se doit commencer le N. jour de N. prochain, au lieu qui sera assigné, et là, traiter en leur nom de toutes les choses généralement qui y seront proposées, qui peuvent regarder le bien de la Congrégation, et même de les résoudre. Il faut prendre garde de ne limiter pas les procurations ; mais de donner aux députés un plein pouvoir généralement pour toutes choses, pour les raisons qui ont été dites au chapitre précédent. Voici les modèles tant de cette procuration, que de celle dont il a été parlé auparavant.
MODÈLE DE LA PROCURATION
Que chaque maison donnera à celui qu elle commettra pour porter et présenter ses billets et suffrages en la maison où se doivent élire les Députés pour se trouver à l'Assemblée générale.
Nous sousignés N. Supérieur, N. N. N. etc., tous prêtres de la Congrégation de Jésus et Marie 1, composant la maison de N., étant ce jourd'hui assemblés, suivant et à l'effet de Tordre et mandement à nous envoyé de la part de N., en date du N., pour nommer, conjointement avec les maisons (ou la maison) de N. et N., trois députés (ou deux, ou un), et iceux (ou icelui) envoyer à l'Assemblée générale de la dite Congrégation, indicte au V jour de N. prochain, en la maison de N., pour traiter
1. « Congrégation du Séminaire de Jésus et Marie ». texte primitif modifié sur le manuscrit.