PARTIE TREIZIÈME. — CHAPITRE I
souhaiteront d'eux, et qui, pour cet effet, auront les règles de leur office, afin de les garder.
Les Assistants, le Moniteur, l'Économe, le Directeur et Sous-Directeur de ceux qui sont en la Probation, les Préfets et Sous-Préfets des Séminaires, les Directeurs du chœur, des retraites et des frères domestiques, et les Préfets de la santé et de la netteté doivent être prêtres.
Le Sacristain doit avoir du moins quelque ordre sacré ; mais on peut lui donner pour aide, s'il en est besoin, un frère domestique, comme aussi à l'Économe.
La charge de la bibliothèque ne se doit donner qu'à un prêtre de la Communauté, qui soit très fidèle et très affectionné à la Congrégation.
Tous les autres menus offices, auxquels il appartient aux Supérieurs particuliers de pourvoir, peuvent être exercés par des frères domestiques. On peut néanmoins donner ceux de dépensier, de linger et de vêtier à des ecclésiastiques.
La règle du Préfet de la netteté est contenue dans le chapitre de la même netteté, qui est entre ceux qui parlent des vertus.