‹ Œuvres de A. de LongpérierChapitre 86 sur 173 · TOMBEAUX DE CIMES · texte numérisé non relu

TOMBEAUX DE CIMES

avoir appartenu à des païens et que Tétat dans lequel on les a trouvés s'explique par un passage de Yarron, que voici :

Et quod terra sit humus, ideo inhumatus mortutiSj qtri terra sit obrutus. Ab eo, quum Romanus combustus est^ si in sepuichrum ejus abjecta gleba non est, aut si os exceptum est mortui ad familiam purgandam, donec in purgando humo est opertus {ut poniifices dicunt, quoad inhumatus sit), familia funesta manet. (De ling. lat.,V, 21.)

Ainsi, il est constant que chez les Romains on détachait quelquefois la tète des cadavres pour accomplir des rites de purification, usage qui a pu survivre à la crémation. Ces tètes étaient-elles réunies ensuite au corps, ou remplacée^ pour la cérémonie des funérailles par des tètes de cire ? c'est ce que nous ne saurions décider; mais ici encore nous croyons utile de consigner un fait demeuré jusqu'à présent inédit. En 1833, en faisant des fouilles dans une pièce de terre située dans la commune de Lagny-le-Sec (Oise), nous avons trouvé parmi vingt tombeaux antiques dont quelques-uns renfermaient des squelettes sans tète, un petit tombeau de moins d'un mètre de longueur, dans lequel était déposé un cr&ne d'homme adulte soigneusement entouré d'un cercle de plâtre et qui avait été bien évidemment placé là sans aucun autre ossement. Était-ce une tête d'abord détachée du cadavre, par la famille du mort, puis enterrée à part? Sans doute on ne saurait l'affirmer. Nous signalons toutefois cette circonstance, comme le passage de Yarron, aux archéologues dont la découverte faite à Cumes a excité la surprise et la curiosité.

No TE sur les têtes de cire placées dans les sépultures antiques

en place des crânes.

(Extrait de VÂnnuaire de la Société des Antiquaires de France pour 1854,

pp. 161-164, séance du 19 oct. 1853.)

Dans une des dernières séances, un membre de la Société a lu une note relative à la découverte de tombeaux antiques faite k Cumes, au mois de décembre 1852. Cette note, dans laquelle sont passés en revue tous les travaux auxquels la découverte de Cumes a donné lieu, ne contient aucune indication d'un court article inséré par moi dan^VAt/tenâgum français {i), article qui renferme un document susceptible d'amener à l'explication d'un fait singulier qui a fort préoccupé les antiquaires de l'Italie et de l'AUemagrïe. Je veux parler de la présence, dans un des tombeaux, de tètes de cire remplaçant les crânes qui manquaient à deux squelettes. Je ne reviendrai pas sur les détails relatifs à la découverte; les tombeaux de Cumes sont maintenant suffisamment connus de tous les archéologues ; mais je crois pouvoir demander une place dans nos procès-verbaux pour le document que j'ai mis en lumière, et auquel je rattacherai un texte historique négligé dans la discussion.

On a pensé que les corps privés de têtes pouvaient être ceux de suppliciés ou de martyrs chrétiens. Cela peut être ; mais Tétat dans lequel ont été trouvés les deux squelettes peut s'ex-

(1)V. l'article précédent.

312 NOtK SUR LES TÈTES DE CIRE

pliquer encore en admettant qu ils ont appartenu à des païens qui n'auraient pas subi la peine capitale. Varron dit en effet:

Et quod terra sit humus, ideo is inhumatiis mortuus, qui terra sit obrutus. Ab eo, quum Romanus combustus est, si vi sepulchmm ejus objecta gleba non est, aut si os exceptum est mortui ad familiam purgandam, donec in purgando humo est opertus (ut pontifices dicunt, quoad inhumatus sit), famUia funesta manet (De ling. lat., V, 21). » Ainsi il est constant que chez les Romains on détachait quelquefois la tète des cadavres pour accomplir des rites de purification. Diaprés ce qu'on vient de voir, il est certain que les familles du mort mutilé dans un but superstitieux devaient être pressées de célébrer les funérailles, afin de cesser d'être impures, et comme les corps étaient portés à découvert, il pouvait être nécessaire de remplacer par des têtes de cire celles qu'on avait enlevées en secret ; car cet acte nous semble tomber sous le coup de la loi des XII Tables qui,*au titre vi, porte : Homini mortuo ne ossa legito, quo post funus fiât : extra quam si militia aut peregre mortuus est. Légère a ici le sens de adimere, ainsi qu'il résulte clairement d'un passage de Sénëque {De ira^ lib. U). Ainsi il était défendu de soustraire des ossements, des portions d'un mort.

L'amputation de la tête des cadavres devait être faite avec un certain mystère, et l'on avait recours à la cire pour cacher le délit, par une fraude analogue à celle dont usa Néron, lors des funérailles de Britannicus. Le cadavre du jeune prince était devenu tout noir ou tout livide par suite de la violence du poison. Néron le fit enduire de plâtre. Mais tandis qu'on portait le corps par la ville, une pluie violente enleva la couche de blanc qui n'était pas- encore sèche, en sorte que le crime devînt sensible à tous les yeux (Dio Cass., lib. LXI, 61 ; Nero, VI, 7). ^

Jusqu'à présent, je crois, les érudits qui se sont occupés des tombeaux de Cumes n'ont pu retrouver aucun texte constatant que les anciens eussent été dans l'usage de faire modeler les cada^Tcs en cire. Cependant Dion Cassius nous fournit un

Page 1