VI. VdlUs de toute espèce
Quand un homme fait un pari du cùté affirmatif sur un événement futur, il a un intérêt proportionné à la valeur du jiari à l’accomplissement <ïe l’événement. Si 1 événement est du nombre de ceux qui sont prohil>és par la loi, il a un interet à commettre le délit. 11 est même stimule par une double force , l'une qui tient de la nature de la récompense, l'autre qui tient de la nature de la peine : la récompense, ce qu’il doit recevoir en cas que l’événement ait lieu; la peine, ce c|u’il doit payer dans le cas contraire. C’est comme s'il était suliomé par In promesse d’une somme d’ar^iit d’une part, et qu’il eût fait un en(pi(^ment sous une peine formelle de Fautre '.
Si donc tous les paris étaient reconnus valides sans restriction, la vénalité de toute espèce recevrait la sanction des lois, et la liberté serait donnée à tout le monde d'enrùlerdes complices pour toutes sortes de délits. — D'un autre cùte, si tnatlles paris étaient annulés sans restriction , les assurances , si avanta{'euscs au rommerre, si secourables contre une multitude de calamités, ne ponrraient plus avoir lieu : car les assurances ne sont qu’une espère de pari.
Le milieu convenable semble être ceci. Dans tous les cas où le pari peut devenir Finstioi- Dient du mal sans répondre à aucun olijct d’utilité , prohibez-Ic absolument. Dans les ras où , comme dans l’assurance, il peut être un moyen de secours, admettcz-le, mais en laissant au jn(Te à faire les exceptions nécessaires quand il trouvera qu’on en a fait le voile de la subornation.
nUtrft (frtiit, que l'fcrléAuMiqne n'aara pas iin évêclic. On peut imagioer qui dr« deui le pari.
AL’GMENTEa LA BESPONSABILITE DES PERSONNES, ETC.
VU* Délits réjlectifs ou contre soi^méme.
Quand on confie à un homme une place lu> crative dont la durée dépend de sa aoumission à certaines' rè{;les de conduite , si ces rè(*les de conduite sont telles qu’elles lui soient nuisibles à luUméme, sans produire aucun bien pour personne, la création d’une institution de cette nature a l’effet d’une loi diamétralement opposée au principe de l’utilité ; d’une loi qui serait faite pour au^jmenter la somme des peines et diminuer celle des plaisirs.
Telle est l’instituiion des monastères dans les pays catholiques : tels sont encore ces restes de l’esprit monacal dans les universités an{;laises.
Mais, dit-ou, puisque personne ne s'engage
dans cet état que par sou propre consentement, le mal que Ton y voit n est qu’un mal iinamnairc. — tk;tte réponse serait bonne si l'obligation pouvait cesser aussitôt que le conseiitcnient cesse; le malheur est que le consentement est l'acte d’un moment, et que l’obligation est perpétuelle. Il y a un autre cas, à la vérité, où un consentement passiigcr est admis pour garantir une coercition durable. C'est celui des enrôlements militaires. Mais Tutilité de la chose, ou pour mieux dire sa nécessité, lui sert de justification. L’état ne peut pas subsister sans l'amiée, et l'aruice ne peut pas subsister si tous ceux qui la composent sont en liberté de se retirer quand il leur plaît.