‹ Œuvres de J. Bentham, jurisconsulte anglaisChapitre 510 sur 524 · FAITE PAR LA CONVENTION NATIONALE EN I7QC · texte numérisé non relu

FAITE PAR LA CONVENTION NATIONALE EN I7QC

■ LailtVlaralion Je^droilsderhomme, avait du Mirabeau, ne Hera que l'almanarh d'une année. ■ Celle prophétie ne tarda pas à sc véritier. Après que la euiivention naliunatc eut renversé le trône et «léclaré la répulilique une et imtiviMble, elle voulut taire une nouvelle déclaration d<^ droits. On pourrait croire q^ue la première assemblée, tuieore pénee par des idées monarchiques, avait laissé dans sa déclaration des si{<nes de faiblesse et de timidité qu’il appartenu^ à leurs successeurs de faire dispaiaitre; on se tromperait. Cette seconde déclaration, faite dans une assemblée démocratique, sans roi, sans noblesse, sans clerf'c, u’eut, ce semble, pour objet que de pallier et de tempérer la première. ( )n avait senti le danger de ce inanifeste contre toute espèce degouvcmeinent; mais on ne voulut pas avouer une erreur professée avec tant d'orgueil : on se flatta de tromper le peuple en conservant le même titre à un ouvrage qui n’était plus le meme; ou essaya d'ôter sans bruit, ou, pour employer le mot propre, d’escamoter les articles qui avaient servi de prétexte ou d'excuse à toutes les insun*eetions; et comme la première déclaration des tiroits avait jeté la multitude dans uu étal d'ivresse et de folie, on crut la ramener à la raison en y ajoutant une déclaration parallèle des tievoirs. S’il fallait administrer le poison, l’antidote pouvait avoir son usage : mais il eût été plus sage de ne pas faire le mal , que de compter sur l’cftct du remède.

Quoique cette nouvelle déclaration soit moins absurde et moins dangereuse que la première, elle est encore très-défeeiueuse dans la logique, Ircs-obscurc et informe dans l’expression. La partie politique ne eoniient que des définitions fausses , et la partie morale que des [phrases de rhe'torique. L’analyse détaillée d’un 'ouvrage obscur et oublié dès sa naissance ne

serait qu’un travail aride et ennuyeux ; nous nous bornerons à quelques observations détachées.

Voici l’article premier : il est remarquable à plus d’un titre. I^$ droits de t'homwe en *oc/Vfé sont la liberté f [é(jalitéy la sàreté et la propriété.

11 n’y a pins ici de droits naturels, imprescriptibles et sacrés, de ces droits tels, que toute loi qui les altère était nulle par le simple fait. On a écarté ces mots dangereux, ces fausses notions qui rendent toute législation impossible. On annonce , U est vrai, qu’on va déclarer les droits de l'/iom/ne et du citorett; mais dès le début, l’objet change : ou laisse la les droits de l’homme ; on n'en dit rien : on procède uniquement à déclarer les droits de thommé en société. La distinction si récemment et si solciiuellcmeut reconnue entre l'homme et le citoyen s’évanouit; mais elle s’évanouit par un subterfuge, par un mut qui ne présente plus ni riininme ni le citoyen , mais une espèi'c d'amphibie nu de neutre qu’iU appellent t homme en société.

En comparant le catalogne des droits, nous trouverons qu'entre l’an 1791 et l’an 179^, tout naturels et tout imprescriptible» qu'ils sont, ils n’ont pas laissé de subir des changements cunsidéTables. Dans le premier article de la déclaration «le 1791 , il n y en avait que deux , la liberté et Végalité : dans l'intcrvallp du premier article au second, trois nouveaux droits avaient ]>ris naissance, la propriété y la sûreté et la résistance à C oppression : mais ces trois nouveaux , ajoutés aux deux premiers, ne faisaient pas cinq; il n’y en avait que quatre, parce que, dans le même intervalle, on ne sait quel accident était arrivé à Végalité^ mais elle avait disparu. De 1791 à 179a, elle s’est retrouvée, cl, en conséquence, elle occupe le poste le plus éminent après la liberté. La ré-

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sistance h toppremoUf qui si noble-

meut dans la charte de 1 791 , a éié eadëe de celle de 1795 ; et comme Les images des deux illustres Romains dont parle Tacite, ce droit ii'en était que plus remarquable pour avoir disparu. Ce phénomène, il est vrai, pourra s’expliquer aisément, si l’on se rappelle que depuis que U résistance avait reçu ses Lettres de naturalisation, elle s'était éiraïq^etnent sqpialée dans toute la France, attaquant tous les pouvoirs, toujours en p,uerre avec toutes les autorités, et se rendant si redoutable par sa turbulence, qu’il était bien temps de la bannir; bien entendu qu’on pourra toujours la mettre en réquisition à l'appel du patriotisme, quand il s’a(;ira de renverser le (;ouveroement ou d'envoyer les députés du peuple libre i la Guyane.

lies quatre articles suivants doivent être présentés de suite.

1” La liberté consiste dans le pouvoir de faire ce qui ne nuit pas aux droits des autres*

a" Vénalité consiste en ce que la loi est la même pour tous , soit au ef le protège , soit quelle puaisse. V égalité n admet m distinction de naiisonce, ni succession héréditaire de pouvoir.

3" La sûreté résulte du concours de tout h assurer les droits de chacun.

4" La propriété est le droit de Jouir et de disposer de ses biens f de set revenus t du fruit de son travail et de son industrie.

Après avoir reconnu ces droits d'une manière abstraite et indéterminée , les nouveaux législateurs cherchent à les faire rentrer dans certaines limites par des détinitions; mais ces déhilitiuos, qui out pour objet de donner à ces mots un sens <|ui n’est point leur sens ordinaire, qui est même contraire à leur acception commune ( au moins pour les deux premiers), sont un artifice puéril et sans effet. Les mots opèrent sur les hommes par lenr signification constante et universelle. Une définition subtile et arbitraire n’a point de prise sur l'esprit, encore moins sur l’esprit du vulgaire; elle est oubliée aussitôt qu'entendue.

La liberté consiste dans le pouvoir de faire ce qu’on veut, le mal comme le bien; et c’est pour cela même que les lois sont nécessaires pour la restreindre aux actions qui ne sont pas nuisibles.

Inégalité ne s’arrête point aux objets mie lui assignent nos législateurs. lUle s étend à tout; elle demande l'aplanissement universel, le nivellement des propriétés et des conditions. Tant qu'on laisse subsister la distinction des fortunes, 1a plus choquante de toutes pour la multitude, il est absurde de parler d’égalité.

Que l’égalité nadmette point de sttccetsion

héréditaire de pouvoir, cela est clair : mais comment ré^>alité peut-elle s’accommoder de l'existence d un pouvoir quelconque? Quelle égalité y a-t-il entre celui qui a du pouvoir et celui qui ii'en a point? Aiusi, à l'exception d’un pouvoir héréditaire , les hommes ne sont pas plus égaux en vertu de cet article qu'ils ne l'étaient auparavant, ou, pour mieux dire, l'i'galité et l'inégalité sont tme seule et même chose,.

jPoinI de distîncfion de naissance. Comment cela se fait-il? Tons les hommes naissent-ils, en France, du même père et de la même mère? La toute-puissance démocratique empêchet-elle lesluontmorency dedescendre d’une .«suite d'ancêtres connus et illustrés depuis l'origine delà monarchie française? On voit bien que les législateurs ont voulu dire que la différence de naissance n'entraînerait aucune différence de droit; mais coimne une tournure brillante parait presque aussi nécessaire aux Français dans le style des lois que les lois mêmes, l'cxpression paradoxale a en la préférence sur l'expression naturelle, (iette critique même leur paraîtra ridicule, tant ils sont accoutumés à préférer la vivacité de l’expression à sa justesse '.

La sûreté résulte du concours de tous h assurer les droits de chacun.

Le concours de tous, les droits de chacun! Pouvait-on se refuser à une antithèse si ingénieuse et si saillante?

D'après cette définition, il n’y aurait point de sûreté si tous ne conconraient sans cesse à la défense de chacun. Il faut que tous les citoyen», sans distinction, que les femmes mêmes et les enfants soient sans cesse occnpés à protéger tous les individus de la socie'té, à faire l’office des magistrats, à devenir magistrats eux-mêmes. Il faut que chacun puisse et veuille se mêler des affaires de chaque autre. Il faut au moins que si les droits d’un seul sont attaqués par un homme injuste et malfaisant , tous, sans exception, concourent immédiatement à sa défense. L’épigramme légale signifie tout cela, ou ne signifie absolument rien.

Cette définition de la sûreté in’en rappelle une qui est dans le Malade imaginaire. L’opium, dit M. Purgon, a la propriété de faire dormir, parce qu’il a une vertu soporative. I>a sûreté résulte du concours de tous à procurer la sûreté.... Tel est le style des oracles que prononcent les législateurs du monde.

La propriété est le droit de jouir et de dispO'» ser de ses biens , etc.

Autre définition du même genre, c'est-à.Klire aussi ridicule , mais un peu moins innocente. Jouir et disposer, voilà deux droits bien dis-

• Montesquieu étail le premier qui eêt introduit ce ityle épi(;nmmatique en mtlifcrc de IcgiJulion. Mirubexu, qui coniuiitMil M bien »«• auditeurs, ne montait jamais ■ la

tribune sans avoir préparé ce qu’il appelait le Creit : c’està-dire une tournure piquante et sio{{ulicrc qui aiguisait sa pensée et surprenait un appUudisscuieiit.

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twcts; car il y a daa propriétés dont on a la joaissance pour un temps limité ou pendant sa vie, et dont on ne peut pas disposer. Mais, d’après l'artirle, ces deux droits sont inséparalaes. Avoir l’un sans avoir l’autre , c'eel n'avoir point de propriété. CTest sans doute d’après cette débnitioD que les possessions do clerp,é de France, rpii n’avait pas le droit de disposer ou d'aliéner , n’étaient pas considérées comme une propriété, et que la spoliation à leur égard n'était pas un vol.

Passons maintenant à la d^faration des de- Viiin, Ce n’est pas le décalogue qui a servi de modèle.

Les nouveaux t-aiaeurs n’ont pas mieux compris que leurs devanciers , que les droits et les oldigations sont inséparables. Il est possible, sans doute, de créer des devoirs sans créer dits droits; et c'est là le résultat de toutes les mauvaises luis, de toutes les lois qui gênent 1a liberté sans procurer des avantages plus qu'équivaleuU au sacrifice : mais il est impossUile (le créer des droits sans créer des obligations correspondantes; car quand vous me donnes un droit sur ui»e chose, n’imposea-vtius pas à tout autre individu l’oldigation de ne point me gêner dans l’exercice de ce droit? Les législateurs ont donc créé des devoirs quand ils établissaient des droits ; mais ils étaient comme le Bour{*eois gentilhomme qui faisait de la prose sans le savoir. Les voilà donc occnpés maintenant à refaire ce qu’ils ont fait, à donner une traduction des droits dans la langue des devoirs , sans se douter que cc second objet, si l’on {>eut l'appeler ainsi, est identique avec le premier.

I . Tous Its devoirs de f/iomme et du citoyen tant dérivés de deux jmneipes yravés par ta nature dans tous les caurs. Ne faites nas h autnti ce ifue vous ne voulez pat que les animes vous fassent. Faites contlamtncnt aux autres le bien que nous voulez recevoir (feux.

Tout cc que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Telle était la maxime de l'Évangile. A-t-elle gagné dans la nouvelle édition des législateurs fuyais ?

On l’a divisée en deux branches, l’une néative, l'autre positive. Le premier précepte, ooné comme loi , est pernicieux. Le second, exprimé comme il l’est, est contraire à l'esprit de l'original. Le premier a trop d'étendue; le second n’en a pas assez.

Considérez le premier précepte. Tout individu qui poursuit un coupable, tout juge qui le condamne, tout officier de la justice qui le punit, sont des transgresseurs de cette loi fondameutale, de cette loi qu’on dit gravée dans tous les cœurs, et qu’on place à la tête de tous les devoirs.

Dira-t-on que la maxime de l’Évangile est exposée à la même objection ? je réponds qu’il

y a bien de la différence; qn'un précepte moral n’a pas besoin d’une précisiim rigoureuse, parce qu’il s’adresse au sentiment, et que d’ailleurs il s’applique surtout à cette partie de nos actions (|ui n’est pas soumise aux lois. Mais quand on fait une mi , il y faut énoncer les limitations, les exceptions nt^ssaires. Laju^ tesne, la précision en sont l’ame et la vie.

l^e second précepte , pris littéralement , restreint la bienfaisance, au lieu de l'étendre. Quel bien dois-je faire aux autres ?C(üui que j’ai besoin de recevoir d'eux. N'ai-Je aucun l>esoin de recevoir, je n'ai aucune obligation de donner. l.*a générosité, an contraire, donne sans espoir de retour. Ce n'est ici qu’une critique de style, car on découvre; aisément l'intention des législateurs; mais par quelle fatalité se fait- il que dans les cnoses les plus simples, ils ne disent jamais ce qu'ils veulent dire.

4. Nul nest bon citoyen s*il nest bon ftls, bon père y bon frère , bon ami, bon épou.^.

Cette maxime, mise en vers, pourrait passer dans une pièce de théâtre; mais, comme maxime légale, c'est une ineptie. On tourne dans un cercle vicieux. Qu’est-ce qui constiuie la bonté? C’est d'être bon.

La maxime est fausse. Il y a deux classes de devoirs, les uns publics, les autres privés ; les uns envers l’état, les autres envers la famille, etc. Kst-il impossible de violer les uns sans violer les autres? L’homme qui maltrailc s.i femmeetsesenfants, fraude-t-il le trésor public? Celui qui fi-aude le trésor public , roallraite-l-il sa femme et ses enfants? Le vieux Rrutus, qui, dans un gouvernement où le père avait droit de vie et de mort sur scs enfants, fit mourir ses fils, pour avoir conspiré contre leur patrie, était-il mauvais citoyen? ou la l>oiité dans un père coDsiste-t-elle à mettre ses fils à mort ?

Cette maxime semble empruntée de quelque rêverie métaphysique de IMalon, qui soutenait que la vertu étaU une. Ce qui doit signifier qu’avoir une vertu, c'est les avoir toutes, ou que n’avoir pas toutes les vertus, c’est n’en avoir aucune.

5. Nul homme nest bon s'il nest franchement et religieusement observateur des lois.

Quoi î'de toutes les lois, présentes et futures, quelle que soit la nature de leurs défenses ou de leurs injonctions !

L’homme bon doit être religicnx observateur des lois (pli lui df'frndeut , par exemple ,1a seule religion qu’il regarde comme vraie , et <pii hii ordonnent de dénoncer aux tribunaux ceux qui la pratiquent 1

Kt quand on se rappelle que les auteurs de cette maxime étaient tes mêmes hommes qui venaient de renverser une constitution , de violer la loi la plus solennelle, celle qui établissait l’inviolabilité du roi, que peut-on penser ou de leur logique ou de leur murale ? A quelle

SOPBiSMEji ANARCIllQljKS. .'ÏTI

plaçaient-U9 le commencement tle ce

devoir?

6. 7 ont /tomme qui viole ouvertement les lois se déclare lui-méme et» état deque^re at*ee la société. Antre maiime sonore, très-propre à obtenir les applaudissements du parterre, mais puérile à l’excès dans on livre de lois; et même heul'ousenrteiit pnérile, car si elle Tétait moins, elle serait très-dan(*ercuse.

Être en état de jpierre, c’est être dans cet étal oïl Tobjet de chacune des parties intéressées est de détruire Taiitre ou de la subju{pjer. QiTiiii homme se déclare en étal dep,iicrre avec la société, il ne s'agît plus que de le traiter comme un ennemi public ; et présenter sous ce caractère tout homme qui viole une loi, quelle qiTelle soit, c’est provoquer contre lui les pins {p-aiidcs rigueurs. On peut supposer que cette maxime formait le préambule des lois de Dracun.

Les Icgislaiions sont toutes si défectueuses à certains égards, qu’il n’est aucun pays au monde oti il iTy ait des lois qu'on viole ouvertemenL Kn Angleterre, par exemple, où, pour favoriser les faiseurs de nouions d’acier on a défendu les boutons d’étoffe, il ne faut <ju ouvrir les yenx pour voir combien celle loi est violée. D’après ce code politique et moral, tous les infracteurs de cette loi sont en état de guerre avec la sol’iété : il ne reste d'autre parti à premlrc avec eux que de les traiter comme des l ebellcs, et de placer des soldats dans toutes les rues pour fusiller ces agresseurs du gouvernement.

7. Celui OMI, .w«ï enfreindre ouvertetnent les lois, les élude pur ruse oupar adresse, blesse les intérêts de tous; Use rend lui-méme indigne de leur bienveillance et de leur estime,

Tjü vérité de ccUe proposition dépend de la nature des lois qu’on élude. S’agit-il d’une de CCS luis qui ne sont utiles à personne, Tévasion de cette loi ne peut être nuisible à personne. S'a{;it-il d’une lui qui tourne au profit d’une classe d'individus exclusivement, éluder cette lui, c'est nuire à cette classe, mais ce n'est pas nuire à toute la communauté. Un mainmortabic dont le bien doit tomber à des moines, parvient à éluder la loi et à transmettre sa propriété à un héritier supposé : il blesse les intérêts des moines: mais peut-on dire qu'il blesse les iutéréU de tous ses concitoyens ^

Il y a plus. Il peut y avoir de telles imperfections dans les lois, qu’on est trop heureux qu’il y ait des moyens de les éluder.

Si la loi anglaise contre les libelles était strictement ül>scrvéc, il n’y aurait pas plus de liberté de la presse en Angleterre sur les objets politiques, (ui'il n’y a de liberté en Espagne sur les objets religieux. Si cette loi (Hait littéralement exécutée dans tous les cas où elle est enfreinte, il n’y a prcs(]ue aifcun individu, ni homme ni femme, qui n’eût été an pilori. Les lois d'Angleterre ne sont pas plus mauvaises

qtte cciles des antret nations; et je m’engagerais aisément, s’il en pouvait résulter quelque bien , k montrer qu’il y existe un grand nombre de lois qui siifKraient pour anéantir le commei'co, la sûreté et la iibcrlé, si elles étaient ponctuellemcut suivies oti exécutées.

Tant f^iie les luis sont dans cet état d’imperfection , il faut nécessaireiuont laisser à la cunsi'ience de chaque individu à juger des cas où il doit lear obéir avec empressement on seulement par prudence, concourir lui-même n leur exécution, ou demeurer neutre entre la loi et ses infracteurs. Kn un mot, tant que les' lois sont mêlées do bien et de* mal, on ne saurait insister sur une obéissance universelle et consciencieuse à toutes les lois. On leur doit toujours obéissance passive ; mais cette obéissance active, ce concours volontaire de chaque individu à en remplir toutes les disposition. Sans même avoir la pensée de les éluder, ce sera le fruit de la permclion des lois, si jamais il est possible d’y atteindre.

Je reviens ici à une observation que j’ai dejà insinuée dans Tarticlc précédent.

Le grand objet, comme aussi la grande diffirulli- par rapport aux délits, c’est de les bien distinguer les uns des autres, de bien apprécier leurs divers degrés de malqpiité. (!^C8 deux articles lie semblent avoir été faits que pour les confondre. « Violer ouvertement les lois, c est N se mettre en état de guerre avec la si>ciété. ■ Eluder les lois, c'est blesser les intérêts de N tous. M Toutes les distinctiuus disparaissent; toutes les nuances s’évanouissent; toutes les désobéissances deviennent égalemcntcapitales. Les plus petites fraudes de la contrebande sont équivalentes à des trahisons. On a fait la grande découverte que les crimes sont tous les mêmes et qu'ils produisent tous les mêmes effets : et comme il n'y a pas un jour où les lo'is ne soient ouvertement violées ou éludées par ruse, il s’ensuit qu’il devrait toujours exister en France une guerre civile, un état violent d'animositi? entre les citoyens.

Dans les gouvernements établis, Tobjhc consta||t est de calmer les na.ssions hostiles, de désarmer la vengeance, de maintenir les hommes en paix. Dans la malheureuse époque où se trouvait la France, l’objet perpétuel était d’enflammer les passions baineuses. C'est ce qu'on a fait dans la déclaration des droits. C’est cc qu’on fait encore dans celle de.s devoirs. On y exagère tous les délits; ou les met tous au niveau. On veut que la haine et la fureur viennent présider aux tribunaux do la justice.

En voilà bien assez et peut-être même trop sur cette insipide compo.sltion. On voit que ses auteurs ne connaissaient pas mieux les devoirs que les droits, qu’ibs ne parlaient pas mieux la langue morale que la langue politique. (Test toujours la meme confusion et la même exagération; toujours la même passion pour des

SOPHISMES ANAHCHIQUES.

maximes (^n^rales, sans aucan ^{jard aux propositions particulières qu’oUcs renfennent : de fausses notions d’èlé^^ance et de pompe , le soin de diversifier les expressions quand elles doivent être les mêmes, un style épi^ammalique et théâtral; enfin tous les défauts ima{puables dans une composition lé(>ale qui exi(;eait la jui^ tesse la plus sévère. On serait tenir de croire qu’il y a dans l'esprit national, en France, une vivacité impatiente qui ne se prête pas à lu fati^e des cfélails. L’iraa^pnalion court au résultat cl passe par-dessus toutes les preuves. On veut de l'aiprit, de la rapidité, de l'a^frcment dans des sujets qui exigent Tanalyse la plus rqvoureuse et le style le plus exact. <)e reproche tombe en particulier sur les écrivains politiques. Pour nous arrêter à l’époqucoù nous sommes,^! y cul un {p-and nombre de deV/ura-

tions de droits présentée» en projet k l'asseinhlée nationale. Il n’en est aucune où l'on ne trouve des défauts semblables à ceux que noos avons relevés dans les deux déclarations constitutionnelles. Celle qui fille plusde bruit, celle i^î eut le plus de partisans hors de l’assemblé, surpassait toutes les autres en exa{V(Tation$« Les erreurs qu’elle contient ne sont, il est vrai, que celles d’un individu ; elles n’ont point reçu la sanction de l’assemblée : mais ce sont des opinions avancées par un homme d’un esprit distinfjué, par un nomme qui eut l>eaucoup d'influence; et je ne crois pas inutile d'examiner ici trois ou (]uatre articles de cette composition, pour achever de donner une juste notion des principes anarchiques qui régnaient à

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