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lettres ? Voilà la queatfiob. Si b loi le lui défend, la poste devient un instrument terrible entre les mains des malfaiteurs et des conspirateurs. Dans l'intention de protéger les communications des individus, la loi expose le public au liis{{randdes dangers. Il est des crimes sinuû»les qu'on nedoit se priver d'aucun desmoyeoa de les prévenir ou de les mettre en évidence. Peut-on dire que la crainte d’avoir ses lettres ouvertes gêne les correspondances honnêtes, les liaisons du commerce, les épanchements de ramitic ?
11 est vrai que si la simple con6dence de soiliment entre particuliers pouvait constitner.un crime, l’ouverture des lettres pourrait devenir un moyen terrible de tyrannie. Mais c’est là qn’U but placer les précautions pour empêcher Tahus. Cest ce qu’un a bit en Angleterre, où le secrétaire d’état peut faire ouvrir les lettres, selon sa prudence, sans que cela soit permis à aucun autre.
T’ont homme est pareillement le maître ét aller ouderester, (f entrer onde sortir, etméme de sortir du royaume et d'y rentrer, quand et comme 6oa lui semble.
Il ne s’agit pas ici du citoyen seulement, mais de tout homme, do tout i-lranger comme de tout Français. Tous sont maîtres d'aller ou de rester , d’entrer ou de sortir , de sortir du royaume et d’y rentrer comme bon leur semble. L'absurdité ne peut aller plus loin. La police u’a-t-clle rien à dire? Ne peut-on point interdire de passo{{e$, fermer d'édifices publics, empêcher d’aller et de venir dans des places fortes, etc. , etc.? Avec ce droit illimité, comment s*üvisc-t-on d’avoir des prisons et d'y renfermer des malfaiteurs? Comment l'auteur de cette déclaration a-t-il toléré les lois contre les émigrés? (^s lois n'étaient-elies pas le démenti le plus formel aux droits de l'homme ?
Jcn'irnpute pas ces intentions extravagantes à l'auteur de l’ariiclo. U a terminé le précédent par ces mots : — la loi seule peut marquer les homes qu'il faut donner h cette liberté comme à toute autre, et je suppose que le mot pareillement à la tête de ccUii-ci .annonce que la liberté d'aller et de venir est soumise à la même restriction. Mais alors la proposition qui semble dire beaucoup, ne dit rien nu tout. « Vouspon- » vez tout faire, excepté ce que les lois vous • défendent. « Dangereuse ou insignifiante , voilà ralternative où l'on sc trouve sans cesse dans cette déclaration.
Enfin tout homme ctf le maître de dispùserde SOM bien , de sa propriété et de régler sa dépenS€ ainsi qitH le Juge h propos.
Ici point de restriction légale. La propomtioa est illimitée. Si par disposer de son bien, l'auteur entend qu’on en peut faire tout ce qu’on veut, la proposition est absurde à l’cxtréme. N'y a-t-il pas des limites necessaires à l’emploi de la propriété? Dn homme devrait-il avoir le
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droit de faire aprè« ta mort dct fondations > soit reii{;ieaiHjs , soit anti'reÜ^'ieuses aux drpeus de sa famille? La loi ne doit-elle pas même empêcher un individu de déshériter ses enfants sans cause assi^piahle?
Régler sa dépense comme il le jttge à propos y est une bonne expression de ména|*e : tin maître peut parler ainsi à son intendant. Mais est-ce là le style d'un h^^slateur ? Les mineurs, les insensés, les prodi{|ues, doivent être sous des restrictions positives pour leurs dépenses. Il est des cas où de certaines lois somptuaires peuvent être convenables. (>n peut avoir de bonnes raisons d’interdire les Jeux de hasard, les loteries, les festius publics, les donations à la manière des Romains, et mille autres espèces de dépenses.
La loi n’a pour objet que (intérêt commun y elle ne peut donc accorder aucun privib^tje h qui que ce soiL
La première proposition est fausse dans le fait. La loi ne doit avoir pour objet (pie l'intcrét commun : voilà ce qui est vrai. Cette erreur revient perpétuellement dans le cours de ce petit ouvrage.
Mais la conséquence qu’on tire de ce principe csl-ellc juste? Ne pciU-il pas y avoir des pri\ilé(res fondés sur l'intérêt commun.
Dans un sens , tous les pouvoirs sont des privilégies ; dans an autre sens, toutes les disUnctious sociales en sont aussi. Un titre d'honneur, un cordon, un ordre de chevalerie, sont des privilé(*es. Faut-il interdire au lé^pslateur l’emploi de tous CCS moyens rémumTaioires.
Il est uo {»enrc de privilé(ic Ircs-ccrtainement avanta(*eux, celui qii'oii accorde en .Angleterre pour un temps limité à l’inventeur d’une nouvelle machine, d’une nouvelle élolTe, d'un nouvel art. C'est de toutes les manières d'exciter l'industrie et de la récompenser, la moins onéreuse à l'état et ta mieux proportionnée au mérite de l'invention. Ce privilège n'a rien de commun avec les monopoles si justement décriés.
Et s'il s'est établi des privilèges, ils doivent être abolis h (instant, quelle qtien soit (origine.
Voilà le principe le plus injuste, le plus tyrannirpic, le plus odieux. Abolis h (instafà! c’est bien là le mot d’un despote qui ne veut rien écouter, rien modifier, qui fait tout plier au gré de sa volonté, qui sacrifie tout à ses fantaisies.
Y a-t-il des jurandes, des maîtrises cpii aient été achetées à grand prix? leur abolition subite jette un {{rand nombre de familles daus le désespoir. Ou les dépouille de leur propriété : on leur fait le même tort (]ue si on admettait une multitude d'étr.angers à partager leurs revenus , — et cela à l'iiistaiit.
Y a-t-il des magistratures possédées par un titre beréditaire? les possesseurs en seront dépouillés , sans aucun égard h leur condition, à
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leur bonheur et même à l'intérét de l'état,'— et cela à l'instant.
Y a-t-il des sociétés de commerce h qui la loi ait accordé un monopole? ce mouo|>ole est anéanti sans aucun égard à la ruine des associé-s, aux avances qu'ils ont faites, aux engagements qu’ils ont pris , — et cela à t'inslanU
Le plus grand mérite d’une bonne adiuitiistration, c'est de procéder lentement dans la réforme des abus, de ne point sacrifier d'intérêts actuels , de ménager les individus en joui»sance; de préparer par degrés les bonnes institutions, d'éviter tous les bouleversements de condition, d'établissement et de fortune.
A (instant est un terme importé d’Alger ou de Constantinople. Graduellement est l’expression de lajuslice et de la prudence.
Si les hommes ne sont pas égaux en mo^'ens p c erf-à-</ire eu richesse, en esprit, en force , etc., i7 ne suit pas qu'ils ne soient pas tous égaux en droits.
Certainement la femme n’est pas égale eo droits à son mari, ni le fils mineur à son père, ni l'apprenti à son niailre, ni le soldat à VofKcier, ni le prisonnier au geôlier, à moins que le devoir ao6é<r ne soit exactement égal au droit de commomler. LadilTérence dans les droits est pri'ciséinent ce qui constitue la subordination sociale. Ktablissez les droits égaux pour tous, il n’y a plus d’obéissance, il n’y a plus de société.
Celui qui a une propriété possède des droits, exerce des droits que ne possède point, que n’excrce point le non propriétaire.
Si tous les hommes sont égaux en droits, il n’y a plus de droits : car si tous ont le même droit à une chose, il n’y a plus de droits pour personne.
Tout citoyen qui est dans fifripuissauce de pourvoir à ses besoins, a droit aux secours de scs concitoYetts.
Avoir (Troil aux secours de ses concitovens, c’est avoir droit k leurs secours dans leur faculté individuelle ou daus leur faculté collective.
Donner à chaque indigent un droit sur les secours* de rlia(|uc individu (|ui n’est pas au même degré d'indigence, c’est renverser toute i(l«-e de propriété; car dès lors, incapable de pourvoir à ma siil>si8tanrc, j'ai droit de me faire nourrir par vous, j'ai droit à ce que vous possèdes, c’est mon bien autant que le vôtre; la portion qui m'est nécessaire n’est plus à vous, elle est à moi ; vous nie volez si vous roc la retenez.
Il est vTai qu’il y a des difficultés d'exécution; moi indigent, aiujucl de mes concitoyens doisje m'adresser pour me faire donner ce qui me man(|ue? Est-ce à Pierre plutôt qu’à Paul? Si vous vous bornez à déclarer un droit général, sans spécifier comment je puis l’cxcrrer, vous ne faites rien du tout, je puis mourir de faim
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avant «le savoir «jui doit me donner de la noar* riture.
Ce que Tautenr a dit, ce nVst pas ce qu’il a voulu dire. Son intention citait de déclarer que les indi(;ents auraient droit aux secours de la communauté. Mais alors U faut déterminer comment ces secours doivent se lever, se distribuer. Il faut organiser l'administration qui doit assister les pauvres, créer les officiers qui doivent cM>nstater son liesoin, et ré{*ler la manière dont il doit procéder pour mettre son droit en valeur.
Le 80ulaf;etnent de Tindifrcnce est une des plus belles branches de la civilisation. Dans l’état de nature, autant qu’on peut s'en faire une idée , ceux qui ne peuvent pas se procurer de quoi visTe, meurent de faim. Il faut qu’il existe un superflu dans une classe nombreuse de la sooicté, avant qu'on puisse en appliquer une partie au maintien des pauvres. Mais on peut imai^iner un tel état de pauvreté, une telle famine , qu'il ne serait pas possible de donner du