‹ Œuvres de J. D. Lanjuinais (volume 3)Chapitre 80 sur 92 · CHAPITRE Vf · texte numérisé non relu

CHAPITRE Vf

Des Secrétaires-dIStat , oo da Mmiftère.

Art. 222 23l. . 1

Xi'article 222 , trop approprié à TEspagne j doit Têtre incessamment aux Deux-Siciles ; la faculté de changer le nombre et la division des départemens ministériels ne serait point donnée aux Cortèsy mais au parlement; terme qui comprend le roi, et ne supposerait ici que Texercice ordinaire du pouvoir législatif, et non celui de réviser Tacte constitutionnel. Mais régulièrement, tout ce qui est constitutionnel a besoin, pour être changé, des formes spéciales établies pour réviser la constitution, n s'ensuit que ce premier article n!est qu'un article de loi ordinaire ; il est donc ici peu utile.

Voici comme il semblerait convenable de rédiger cet article et les suivans , et d'autres qui semblent devoir faire partie de ce chapitre.

Art. I'' c( Lie nombre, les attributions et les traitemens des ministres seront déterminés par une loi.

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» II n*y a d'autres ministres d*état que les secrétaires«-d*ëtat reconnus par la loi , et charges par la loi d*un dëpartement du ministère.

Art. 3. « Pour être ministre d^ëtat, il faut n^uuir les' '(^alitds exigées pour être un des ëlccteurs (directs) de la chambre cflective .

Art. 3. « Les ministres sont responsables de tous les actes du gouvernement. A cet effet , chacun de ces actes n*cst exécutoire qu'autant qu'il est contresigne par le ministre du dëpartement auquel il est relatif.

Art. 4- « Les ministres sont de plus responsables de tous les actes de leur ministère qui porteraient atteinte k la sûretë de Tëtat , k la constitution , aux intérêts du trésor public, k la propriété, k la liberté des individus , k la liberté de la presse , k celle des cultes domestiques.

Art. 5. « Les ministres peuvent être accusés par la chambre élective, pour raison des actes du gouvernement ou de leur mînîstiîre. Les ministres doivent être d'abord mis eu prévention par un décret de la chambre élective portant qu'il y a lieu k instruire le procès ; et ce décret emporte suspension des prévenus.

« Alors, ils sont jugés par la chambre des sénateurs, ou, etc., etc.

Art. 6. « L'organisation des chambres et les formes de la procédure en pareils cas, sont déterminées par la loi. » — Mais il ne faut pas que cette loi et les autres développemens de la constitution.

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puissent être impunément ajournés pendant ^x années.

Art« 7. « La chambre des sénateurs, ou, etc. ^ exerce pour caractériser le délit de ceux qui doi^ Tent être accusés devant elle et pour infliger la peine, un pouvoir discrétionnaire.

Art. 8. « Les ministres et leurs agens subordonnés peuvent être poursuivis par les particulier^ , à fin de dédommagement du tort qu*ils prétendraient avoir souffert injustement , par les actes du minis tère ou de l'administration .

» La demande en est portée d'abord à la chambre du sénat, qui décide s'il y a lieu ou non à poursuite.

» la poursuite est autorisée , elle a lieu devant le suprême tribunal pour les ministres , et devant les tribunaux ordinaires , s'il s'agit de tout autre ad ministrateur.

» Le ministre de la justice est garde du sceau de l'état. II est chargé d'apposer le sceau de l'état sur les lois et sur les actes du roi , contre-signes des ministres respectifs. Il est chargé de ce qui regarde la promulgation des lois et de ces actes. Il lui est défendu de présider ou de juger dans aucun tribunal. »

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