TESTAMENT EXPLIQUE PAR ÉSOPE
Phèdre, lirrc IV, hh* 5, Poeta, — On trourera dans V Appendice an récit en yen sur le même sujet, bien inférieur à celui de la Fontaine, mab à peu près contemporain, ce qui peut donner quelque mtérèt k la comparaison : il a été publié en 1670.
Mjrthoiogia msoplca Nepeleti^ p. 43o.
c Ce n'est point là une fable, dit Cbamfort; c*est une anecdote dont il est assez difficile de tirer une moralité. » — L*abbé Guillon, dans son lÎTre de U Fontaine et tous Us fabulistes (tome I, p. i34 et i35, édition de i8o3),-établit longuement que cette anecdote (Ai/- /00V, comme dit notre poète, plutôt qa^apolo^ue) a été imaginée par Pbèdre arec fort peu de Traisemblance; qu'en admettant qu*Ésope MÛt allé k Athènes (ce n'est pas la seule fois que Pbèdre Vy conduit : Toyez sa &ble n du Uttc I, les Grenouilles qui demandent un Hoî), il a'eàt pu, TU sa qualité d'étranger, parler dans l'assemblée du peopW, etc., etc. Le docte abbé ra jusqu'à promettre c un mémoire particnUer a sur cette question, promesse qu'il n*a pas tenue, que nous sachions : soit dit sans reproche ni regret.
Sî ce qu'on dit d'Ésope est vrai, C'étoit Toracle de la Grèce :
Lui seul avoit plus de sagesse Que tout l'Aréopage. En voici pour essai *
Une histoire des plus gentilles, 5
Et qui pourra plaire au lecteui*.
Un certain homme avoit trois filles, Toutes trois de contraire humeur :
I. Essaie échantillon, c petite portion de quelque cbo&e, dit TAca- ^éuàty qui sert à juger du reste. »
i€)^ FABLES. [r xx
Une baveuse, une coquette;
La troisième, avare parfaite'. 1 1
Cet homme, par son testament.
Selon les lois municipales *, Leur laissa tout son bien par portions égales,
En donnant à leur mère tant,
Payable quand chacune déciles t s
Ne posséderoit plus sa contingente part ^.
Le père mort, les trois femelles Courent au testament, sans attendre plus tard.
On le lit, on tâche d'entendre
La volonté du testateur; lo
Mais en vain ; car comment comprendre
Qu'aussitôt que chacune sœur ' Ne possédera plus sa part héréditaire,
n lui faudra payer sa mère?
Ce n'est pas un fort bon moyen i ^
Pour payer, que d'être sans bien.
Que vouloit donc dire le père?
a. Unam formosam^ et oculis venantem vlros; At alteram lanificam et frugi^ rusticam; Devotam vino tertiam, et turpistimam, (Ph^bm, yen 4-^0
3. A défaut de fils, l«t filles, à Athènes, succédaient & leur p^, par portions égales, au moins ab intestat, H paraît incontestable qae le père pouvait, dans son testament, faire d'arance le partage de io biens entre ses enfants de Tun ou de Tautre sexe. Avait-il en ootit le droit d'avantager on d*eux? On n'a que des renseignements conlid sur ce point. Un auteur qui a examiné la cpestion en ce qui toodie les fils, considère comme probable qu'il était permis au père de Cure k l'un d'eux un legs particulier par préciput. Voyez la Btvme hisfrîque de droit français et étranger^ Xill» année, p. a6a et a63, de < Réser9€ héréditaire chez les Athéniens^ par M. Boîssooade, agrégé i la faculté de droit de Paris.