DE LA MAUVAISE FOI
Un parjure doot Teffet serait de faire punir un ioDOcent produirait plus de mal qu'un parjure qui ferait absoudre un accusé coupable du môme délit. Daos le premier cas , c'est un délit privé combiné arec le délit public. Dans le second cas , c'est le délit public tout seul.
1 Le mal d'un délit demi-public ou public , qui se propage, sera plus grand que celui d'un délit priré de même dénomination. — Il y a plus de mal à porter la peste dans tout un continent que dans telle petite Ile peu habitée et peu fréquentée. — Cest cette tendance à se propager qui fait Ténormité particulière de l'incendie et de l'inondation.
3. Le mal d'un délit demi-public, ou public, qui, au lieu de se multiplier , ne fait que se répartir, sera moins grand que celui d'un délit privé de même dénomination. — Ainsi , que le trésor d'une proTiDce soit volé , le mal du premier ordre sera moins grand que celui d'un larcin égal fait à un iodifidu. £n Toici la preuve. Veut-on faire cesser le mal que le particulier lésé a souffert, il n'y a qu'à lai accorder, aux frais du public, un dédommagement équivaleot à sa perte ; mais voilà les choses ramenées au même point que si le vol , au lieu d'être fait à Pierre ou à Paul , avait été fait au publie en droiture ^.
Les délits contre la propriété sont les seuls suseeptibles de cette répartition : or le mal qui en résulte est d'autant moindre qu^l se distribue sur un plus grand nombre , et sur des individus plus riches.
4. Le mal total d'un délit est plus grand s'il en résulte un mal conséquentiel portant sur le même indÎTidu.— Si, par les suites d'un emprisonnement ou d'une blessure, vous avez manqué une place, Qo mariage, une affaire lucrative, il est clair que ces pertes sont une addition à la masse du mal primitif.
i). Le mal total d'un délit est plus grand s'il eu résulte un mal dérivatif portant sur autrui. — Si, par les suites d'un tort qu'on vous a fait, votre fmmt ou vos enfants viennent à manquer du néces- »ire , voilà une autre addition incontestable à la masse du mal primitif.
Outre ces règles , qui servent dans tous les cas ^ évaluer le mal du premier ordre , il faut tenir compte des aggravations, c'est-a-^re des circontoces particulières qui augmentent ce mal. On en »erra une table complète. Voici les principales.
le mal du délit augmenté par une portion extraordinaire de douleur physique qui n'est pas de l'es- »çnce du délit. Surcroît de douleur physique,
ht mal du délit augmenté par une circonstance
' Quoiqn», da|l|.ce cas, lemalduprejogier ordre soit moins raady il ^*ea e«t pas de même du mal du second ordre. ^tceUe obtenition trouvera bientôt sa place.
qui au mal essentiel ajoute l'accessoire de la terreur. Surcroît de terreur.
Le mal du délit augmenté par quelque circonstance extraordinaire d'ignominie. Surcroit d'opprobre.
Le mal du délit augmenté par la nature irréparable du dommage. Dommage irréparable.
Le mal du délit augmenté par une circonstance qui indique , de la part de l'individu lésé , un degré de sensibilité extraordinaire. âS^w/^rance aggravée.
Ces règles sont absolument nécessaires. Il faut savoir évaluer le mal du premier ordre , parce que , en raison de sa valeur apparente ou réelle, l'alarme sera plus ou moins grande. Le mal du second ordre n'est que le reflet du mal du premier ordre qui se peint dans l'imagination de chacun. Mais il y a d'autres circonstances qui modifient l'alarme.