DES DIVERSES ESPÈCES DE PREUVES
Ul
Noos aTons déjà dit ce qu*il faut entendre par une preuve (chap. I). Ce mot a quelque chose de trompeur ; il semble que la chose qu'on appelle ainsi ait une force sufifisante pour déterminer la créance : mais on ne doit entendre par là qu'un moyen dont on se sert pour établir la Yérîté d'un fait, moyen qui peut être bon ou mauvais , complet ou incomplet.
Les moyens probatoires sont assez distincts les uns des autres pour former des espèces ou des modifications qui peuvent recevoir des désignations particulières.
Première division : d'après la source de la preuve, elle est tirée des personnes ou des choses : preuve personnelle, preuve réelle.
La preuve personnelle est celle qui est fournie par un être humain, et on l'appelle communément témoignage. La preuve réelle est celle qu'on déduit de l'état des choses *.
Seconde division : preuve directe , preuve indi^ recte, ou preuve circonslancielù^
Le témoignage peut s'appliquer au fait principal immédiatement : Paul a vu Jean commettre le délit en question , la preuve est directe. Le témoignage peut s'appliquer à quelque fait qui n'est pas celui du délit même, mais qui est tellement lié avec lui, que l'existence du second étant établie, il en résulte une présomption plus ou moins forte de l'eiistence du premier.
Il 8*est fait un vol dans la maison de uâ; son domestique a pris la fuite dans la nuit du vol. Cette fuite est une preuve circonstancielle contre lui.
Toutes les preuves réelles sont circonstancielles.
jâ est accusé d'avoir débité de la fausse monnaie ; on a trouvé chez lui divers instruments qui servent à fabriquer la monnaie, ou des coupures, des sciures métalliques. Ce sont là des preuves réelles et circonstancielles contre lui.
Plusieurs auteurs, en parlant des preuves de cette espèce, les ont appelées j^r^^oinp/ion^; ils y ont ajouté diverses épitbètes : présomptions urgentes , présomptions véhémentes, présomptions faibles, etc.
Troisième division , d'après l'état de la volonté du témoin déposant : témoignage personnel volontaire , témoignage personnel involontaire.
1 Paul dépote qu^il a ? u Jean poursuivre Jacques en le menaçant. Jacques a été tué, et le couteau de Jean,cou?ert de sang, a été trou? é à c6lé du cadavre. Le témoignage de Paul est une preuve personnelle; le couteau est ce qu*on appelle une preu?e réelle.
il faut se défier du sens ordinaire attaché au mot réel ;
les preufes réelles ne sont pas en réalité meilleures que
d^autree. Ce mot , pris dans son sens technique , ne signifie
^fit chose.
Celte noto B*ttt pat inutile pour ceni qui n*enten-
Le témoignage personnel volontaire est celui qui est fourni sur la simple demande du juge, ou même avant toute demande, sans aucune menace ni aucun moyen coercitif.
Le témoignage personnel involontaire est celui qui est arraché par des rigueurs ou des moyens de contrainte , ou celui qui est mis en évidence , non par un acte de la volonté, mais en dépit de la volonté même, et malgré tous ses efforts; c'est l'effet des émotions internes qui se manifestent dans la conduite, les gestes, la physionomie du témoin. Ces signes sont de la nature des preuves circonstancielles.
Un crime a été commis ; l'accusé a tenu différents propos sur le fait principal : ces propos sont-ils considérés comme vrais, ils sont de la nature du témoignage direct, et se rangent sous la dénominat^n à^aveux ou confessions; sont-ils considérés comme foux , ils rentrent dans la classe des preuves circonstancielles; les mensonges , les évasions , les efforts pour tromper, fburnissant des présomptions du délit.
Quatrième division. I^a preuve en question peut avoir été produite à l'occasion de la cause pendante, ou antérieurement à cette cause , indépendamment d'elle et sans intention d'y servir. De là preuves par déposition , preuves par document.
Cinquième division : preuves par écritures casuelles, preuves par écritures préconstituées.
Le témoignage qu'on produit dans une cause étant un écrit qui n'a pas été fait pour cette cause , c'est-à-dire avec une intention directe de la part de son auteur qu'il y fût employé comme preuve juridique, on peut l'appeler preuve par écriture casuelle : tels seront des lettres , des notes , un journal privé , etc.
Jje témoignage produit dans une cause étant un écrit authentique , qui a été fait selon certaines formes légales pour être employé éventuellement dans le caractère de preuve juridique, on peut l'appeler preuve préconstituée *.
Mais il faut soigneusement distinguer la preuve préconstituée ea: parle, c'est-à-dire par une des parties seulement, comme un livre de commerce, d'avec la preuve préconsliluée apartibus, c'est-àdire par les parties intéresséestles deux parts, comme
dent pas la langue latine ou celle de la Jurisprudence.
1 Ce mot figure pour la première fois dans un li?re de jurisprudence, il répand beaucoup de clarté sur la matière des preufes. J'avais hésité entre deux dénominations, preuve préélablle et preuve préconttituée, J^ai préféré la dernière , comme exprimant mieux que ces preuves sont Pceuvre du législateur, qui les ordonne par prévoyance.
Quant an terme usité dans le barreau français, preuve littérale, c*est avec intention que je Tai écarté ; il ott obscur, éqnivoqm et insigoifiant.
us