Moyen d*a8surer reDregittrement
Dans les cas où l'enregistrement est prescrit, quel sera le moyen de le faire accomplir? Sera-ce de déclarer que l'acte en question , s'il n'est pas enregistré, sera nul?
La réponse sur ce point, comme sur d'autres, dépendra des précautions qu'on aura prises pour rendre l'exécution de la loi facile , et pour la faire connaître à toutes les parties intéressées. Il ne faut pas commencer par supposer la mauvaise foi de la part de ceux qui manquent à cette formalité ; ce peut être simplement l'effet de la négligence , de riodolence , et plus souvent encore de l'ignorance où l'on est par rapport à cette obligation , ignorance tout à fait excusable dans ce cas. Si on envisage cette omission comme une violation de la loi, la peine du délit devrait tomber sur son auteur ; et le véritable auteur, quel est-il , si ce n'est l'I^omme de loi qui néglige d'avertir les parties ? Cependant c'est son client innocent qui souffre , le vrai coupable échappe à la peine.
Si la loi des contrats était rendue plus claire, si les formes en étaient faciles et déterminées, les parties pourraient être disposées à se passer de l'intervention des notaires ou autres officiers publics. Ce serait un mal ; mais il serait facile d'y obvier. Inscrivez sur la marge du papier timbré une instruction particulière , qui avertisse les contractants que le non-emploi d'un notaire sera considéré comme une cause de suspicion. Il n'en faut pas davantage pour engager les particuliers à se servir d'eux , surtout si leur service est à un prix modéré; et s'il ne l'est pas, c'est la faute du législateur.
S. Enregistrement total ou partiel.
Doit-on exiger que les contrats soient insérés dans leur totalité ou seulement en partie ?
n seraK à désirer que la transcription s'étendit à la totalité ; mais pour éviter les frais, il y aura des
'En France, Penregislrement des testamenU n^a lieu qu'après le décès du testateur; il est alors obligatoire. Il y a UD mour pour ne pas Peoregistrer de son vivant , outre celui du secret qu*il peuf désirer; c'est que jusqu*à sa mort
exceptions à faire , surtout pour des actes de peu d'importance et sans intérêt pour des tiers. On pourra se borner à l'indication ou à l'insertion des chefs principaux.
Ceci ne pourrait point avoir lieu relativement à un contrat selon la forme anglaise. Pourquoi ? C'est que pour n'insérer que les chefs principaux, il faut qu'un contrat soit divisé en parties distinctes. Or un contrat anglais ne présente point de parties ; c'est une masse, un chaos où les clauses essentielles sont tellement noyées et dissoutes dans une confusion de mots , qu'il faut un homme de Fart pour distinguer le fond et l'accessoire. Il semble qu'on ait pris toutes les précautions possibles pour les rendre inintelligibles à ceux qui n'ont pas fait leur étude particulière de ce langage technique et de ces formulaires.
4. Moyens de garantir les actes (ranscriptifé de toute erreur « de copistes.
Tirer d'un papier original une seule copie, exempte de toute erreur, est un problème qui aurait passé pour insoluble, si nous remontons au delà de trois siècles : aujourd'hui la multiplication des copies les plus exactes , en nombre indéfini , est un prodige de l'art devenu si familier qu'on en jouit sans j réfléchir.
Mais indépendamment de l'impression, moyen coûteux , il y en a d'autres plus expéditifs pour obtenir sans frais des copies qui ne laissent rien à désirer. Ainsi dans l'acte même d'écrire, la même main, faisant mouvoir en même temps difl^érentes plumes , trace à double tous les caractères ; ainsi encore, une feuille de papier placée sous la feuille sur laquelle on écrit reçoit une impression exactement semblable. 11 y a d'autres moyens connus, dont on peut tirer parti pour en faire l'application a l'enregistrement transcriptif , dès qu'on voudra se donner la peine d'y réfléchir.