COMPARAISON DE LA PREUVE PAR COPIE A LA PREUVE PAR OUI-DIRE
présentent pas la même probabilité d'exactitude.
Dans ce mode récemment inventé d'écrire avec deux plumes à la fois , la distinction entre l'original et la copie n'existe plus. Il en est de même de ces machines plus anciennes avec lesquelles on tire plusieurs impressions d'une feuille fraîchement écrite.
La probabilité de l'exactitude dépendra des circonstances suivantes :
1<» Le nombre des personnes employées à faire et à vérifier la copie ;
^ Le degré d'attention requis de leur part ;
3<^ Le degré de publicité avec lequel les erreurs seront notées.
Sur tous ces points l'imprimerie l'emporte de beaucoup sur l'écriture. Il ne faut qu'un compositeur typographique pour tenir lieu de plusieurs milliers de copistes ; et la vérification d'une copie imprimée est beaucoup plus facile que celle d'une copie manuscrite.
Pour les lois et autres documents d'une nature publique les exemplaires imprimés doivent être mis légalement sur le même pied que l'original , par la raison que l'exemplaire imprimé est le seul auquel le peuple puisse avoir accès pour diriger sa conduite.
Dans tous les cas où le faux par voie d'écriture est rendu punissable , le i^ux par voie â'impression pour le même objet doit l'être également.
V Forgerie de lois, par fabrication ou par falsification ;
5^ Forgerie d'actes du gouvernement , tels que proclamations ou ordonnances à des fonctionnaires publics ;
3* Forgerie de nouvelles ou d'avertissements dans un papier officiel ;
4* Semblables forgeries dans un journal non officiel , le titre du journal étant contrefait par un autre que son éditeur ordinaire.
En cas de fraude , si un des modes possibles de transcription était laissé en dehors de la loi pénale, cette fraude serait sans frein ; et comme elle est aussi malfaisante sous une forme que sous l'autre , il n'y a aucune raison imaginable pour la laisser impunie.