RÉVÉLATION DE LA CONFESSION RELIGIEUSE
Question, Dans une cause pénale ou non pénale, un prêtre catholique doit-il être contraignable ou recevable à révéler une communication qui lui a été faite , en cette qualité, par voie de confession, selon les rites et la persuasion de l'Église catholique ( ou de toute autre)?
Réponse. Ni contraignable ni recevable.
La loi qui rendrait la déposition du prêtre contraignable ou recevable aurait, dans sa nature, l'effet d'une loi pénale qui , pour les cas les plus Importants, et particulièrement pour les cas criminels, interdirait l'exercice de la confession, puisque l'individu qui se serait confessé d'un crime s'exposerait à la conviction par le témoignage du prêtre.
Dans toute cause qui seraitdirigée contre un catholique, le premier objet du demandeur ou de l'accusateur serait de parvenir à connaître le confesseur de sa partie adverse et de le sommer comme témoin.
Une loi de cette nature serait donc en contradiction avec la loi de l'État, qui autorise l'exercice de la religion catholique. Ce serait un acte 4c tyrannie contre les consciences.
On pourrait dire encore que, bien loin de porter atteinte â la confession , on devrait l'encourager, comme ayant une tendance salutaire en général; et en efFet, si elle était toujours ce qu'elle devrait être, il n'y a pas de doute qu'elle ne fût un frein pour le crime , un moyen d'obtenir la réparation de beaucoup d'injustices. Mais l'abus est si près de l'usage ! tous les modes d'expiation sont si dangereux pour la morale ! il est si facile d'en faire un instrument politique ! Scire volunt sécréta domus atque inde timeri. Je ne suis pas appelé à entrer dans cet examen. Je dirai toutefois qu'en comparant la moralité des pays protestants et des pays catholiques, on ne trouve pas de quoi justifier les éloges donnés à la confession par ses défenseurs '•
1 La confession me paraît une institution de Putopie , admirable si elle ne supposait pas Timpossible , si elle n*était pas exercée par des hommes.