‹ Œuvres de Jérémie BenthamChapitre 56 sur 468 · CHAPITRE XIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIII

DES PEINES CAPITALES

La peine capitale se divise en deux espèces , la mort simple el la mort afflictive : j'appelle simple celle qui n'est accompagnée d'aucune peine au delà de ce qui parait nécessaire pour l'accomplir ; afflictive, celle qui est accompagnée d'autres peines.

Si nous ayioDS à comparer les divers procédés par lesquels on petit produire la mort simple, ce serait pour découvrir le mode qui peut mériter la préférence, comme plus prompt dans son efiPet ou plus exemplaire.

Celui qui est usité en Angleterre n'est peut-être pas le meilleur. Dans Tétranglement par suspension, le poids du corps est rarement suffisant pour foire cesser subitement la respiration. Si le patient est laissé à lui-même, on aperçoit pendant quelques instants des agitations convulsives ; aussi ^voit-on souvent les spectateurs, par pure compassion, saisir le mourant par les pieds, et ajouter tout leur poids au sieo, pour abréger sa souffrance. L'étranglement par le lacet, tel qu'il est pratiqué en Turquie pour les musulmans * , peut paraître plus rigcoireux, soit à raison de nos préjugés contre les usages du gouvernement despotique, soit parce que l'exécuteur , dans ce genre de mort , a plus de part à Topératioa que dans l'autre ; mais il est certain que ce mode est plus prompt. La force est appliquée directement pour couper la respiration , au lieu que, dans la suspension, elle n*agit qu'obliquement: et de plus, la force de deux hommes , qui agissent de concert pour serrer le nœud , est supérieure à celle du poids d'un seul.

Cependant il est connu , par le rapport de plusieurs personnes secourues à temps , que dans rétranglement par suspension , la faculté de sentir est bientôt arrêtée. On croit que le sentiment cesse avant que les convulsions «oient terminées, et que la peine est plus grande en apparence qu'en réalité.

Par rapport à la décapitation , il y a des raisons de soupçonner que la sensibilité peut durer au delà de Topéralion : elle peut se conserver dans le prolongement de la moelle épinière ou dans le cerveau. ^

^ Cesi cb«z eux la peine d*hoiinear, comme la décapitation parmi noua.

* Chacun sait la raiton qui a fait aliolir ce genre de mort parmi les nations chrétiennes. Félix culpa, dirions-nous avec un Père de l^Égiise, dans un autrb sens, si la même raison eit fait abolir tous les autres supplices cruels. L'exposition aux béies féroces est bien un de ceux que Tesprit <!• l'fifansile devait détruire. U subsista toutefois sont les

On voit du moins quantité d'insectes continuer à se mouvoir après que la tète a été séparée du tronc.

Peines capitales afaiclivet.

Pour épuiser le sujet , il faudrait passer en revue les registres criminels de toutes les nations ; mais quelle découverte utile à l'humanité pourrions-nous espérer d'une telle recherche , capable d'en compenser le dégoût? Nous nous dispensons de cette étude et de ces descriptions , d'autant plus volontiers que tous les supplices afRictil^ ont disparu des codes les plus récents de l'Europe , et que, là où ils ne sont pas formellement abolis, ils ne sont plus exécutés. Jouissons de cet heureux effet du progrès des lumières : il y a peu d'occasions où la philosophie puisse ofiPrir aux gouvernements des félicitations plus justes et plus honorables. L'importance du sujet ne nous permet pas toutefois de n'en faire aucune mention. Cette jurisprudence a régné trop longtemps, elle a eu trop d'apologistes, elle peut citer trop de grands noms à son appui , pour devoir être entièrement omise dans un ouvrage expressément écrit sur les peines. Il est bon de montrer que la raison s'accorde avec l'humanité pour condamner ces supplices, non -seulement comme inutiles, mais comme produisant des effets contraires à l'intention du législateur.

Si l'on considère ces supplices afflictifs , les uns, qui ont été abolis depuis longtemps , tels que la crucifixion < , l'exposition aux bêtes féroces ; les autres, qui ont prévalu plus ou moins chez les nations modernes de l'Europe, tels que le feu, l'empalement, récartèlement , la roue, on voit que, dans tous , la circonstance la plus afflictive , c'est leur durée ; mais cette circonstance n'est pas de nature à produire l'effet qu'on en attend.

Dans la description de la loi , ce qui frappe le plus vivement, c'est Vinlensité de la peine : la circonstance de sa durée fait beaucoup moins d'impression. Une légère difFérence dans la rigueur apparente du genre de mort frappe l'imagination avec une grande force : l'idée de la durée est presque entièrement absorbée dans celle de la mort.

Dans la description légale du supplice , la circonstance de la durée n'est jamais mise en évidence; on n'en dit rien , parce qu'elle est naturellement

empereurs chrétiens. Valenlinien faisait Jeter les criminels dans le charnier de deux ourses, auxquelles, par une dérision barbare, il donnait le nom de Miette-d'Or et d*//mocence: et même, pour récompenser les services d'un de ces animaux, dont il s'était plu souvent à contempler l'appétit féroce, il le at remettre en liberté dans les fbréU. Gibbon, tom. lY, chap. xxv.

DES PEINES CAPITALES

ÎDcerlaine ; elle dépend de la force physique de l'individu et de divers accidents particuliers. 11 n'y a donc rien qui attire Tattention , et qui la fixe sur ce point principal : cette circonstance sera comme nulle pour ceux qui ne savent pas réfléchir : elle sera bien loin de se présenter dans toute sa force à ceux qui sont le plus capables de réflexion.

Il est vrai que la loi pourrait énoncer le terme de la durée du supplice, elle pourrait marquer le nombre de minutes ou le nombre d*heures pendant lesquelles il peut être prolongé. Ce serait là , sans doute, un moyen de forcer l'attention sur cetle circonstance ; mais ce moyen même serait très-imparfait pour son but principal ; car, par la nature de Tesprit humain , Tidée de la durée est toujours faiblement conçue; elle donne peu de prise à l'imagination. Au moyen d'un tableau, on peut rendre sensible l'intensité du supplice; on ne peut pas représenter la durée. On peut peindre le feu, la roue , l'agonie et les convulsions d'un mourant à demi consumé ou déchiré : les moments ne sauraient se peindre. Une peine de deux heures ne peut pas paraître plus grande, dans le tableau, qu'une peine d'un quart d'heure. L'imagination va plus loin que l'art imitatif , mais elle reste toujours au-dessous de la réalité.

Il est vrai qu'à la vue de l'exécution , la circonstance de la durée acquiert plus de poids. Mais il faut observer qu'après un certain temps , la prolongation du supplice a épuisé son effet ; et alors il s'élève dans l'âme des spectateurs un sentiment bien opposé à celui qu'on devrait désirer de produire. La pitié succède, le cœur se révolte, le cri de l'humanité blessée se fait entendre. Des accidents graves , des défaillances , des avortements , des convulsions mortelles signalent ces scènes tragiques ^. Ces sanglantes exécutions , et les récits effrayants qui s'en répandent , sont le vrai principe de cette sourde antipathie qui se forme contre les lois et leurs ministres : antipathie qui tend à la multiplication des crimes , en favorisant l'impunité des coupables.

Un gouvernement qui veut maintenir ces peines atroces n'en peut donner qu'une seule raison : c'est qu'il a rendu la condition habituelle du peuple si malheureuse , qu'on ne peut plus le contenir par des peines modérées.

> Voici un fait cité par MalebraDche ( Recherche de la vérité. Ht. Il, chap. tu).

u 11 y a enviroQ sept ou huit ans que ron TOyait aux Incurables un jeune homme qui était né fou, et dont le corps était rompu aux mêmes endroits dans lesquels on rompt les criminels. Il a vécu près de vingt ans dans cet état : plusieurs personnes Py ont vu, et la feue reine-mère, éunt allé visiter cet hôpital , eut la curiosité de le voir, et même de toucher les bras et les Jambes de ce Jeune homme

Se commet-il plus de forfaits dans les pays où de tels supplices soqt ignorés? Non : les brigands les plus cruels se sont formés sous les lois les plus terribles, et il ne faut pas s'en étonner; le sort dont ils sont menacés les endurcit pour les autres comme pour eux-mêmes. Ce sont des ennemis à outrance, et ils considèrent leurs actes de barbarie comme des représailles.

Montaigne avait devancé son siècle sur ce point comme sur tant d'autres. « Tout ce qui est au delà de la mort simple , dit-il , me semble pure cruauté. Notre justice ne peut espérer que celui que la crainte de mourir et d'être décapité ou pendu ne gardera de faillir , en soit empêché par l'imagination d'un feu languissant , ou des tenailles , ou de la roue. Et je ne sais cependant si nous ne les jetons au désespoir , etc. * »

L'assemblée constituante de France avait aboli les supplices afflictifs ; le code Napoléon n'admet d'autre peine de mort que la décapitation; et ce n'est que dans le cas du parricide et de l'attentat sur la vie du souverain qu'il ajoute à la mort simple une peine affliclive caractéristique, la main coupée.

En Angleterre il n'y a pas de peine capitale afflictive, excepté dans le cas de haute trahison. D'après la loi, le délinquant doit être : 1<> traîné à la queue d'yn cheval , depuis la prison jusqu'à la place de l'exécution ; â<» il doit être pendu par le cou , mais non de manière à produire la mort ; 5<> ses entrailles doivent être arrachées et brûlées pendant qu'il est encore en vie; 4*> il doit être décapité; 5<* ses membres doivent être séparés; 6*> la tête et les membres doivent être exposés dans un lieu public.

Cette peine ne s'exécute plus : le roi la commue en simple peine de mort ; mais la loi existe.

Je voudrais avoir fini sur ce sujet : malheureusement il me reste à parler d'un supplice aiflictif plus hideux , plus affreux que tous ceux dont nous avons fait mention , et qui n*e^ pas encore aboli. Ce n'est pas en Europe qu'il existe , c'est dans les colonies européennes , dans les lies occidentales. En voici une description abrégée.

L*homme supplicié est attaché à une potence par un crochet qui le prend sous l'épaule ou sous l'os de la poitrine. 11 est défendu, sous des peines sévères, de lui procurer aucun soulagement. I^ il

aux endroits ob était la fracture. Selon les principes que je viens d'établir, la cause de cet accident funeste fol que sa mère ayant su qu^on allait rompre un criminel, Talla voir exécuter. Tous les coups que Ton donna à ce misérable frappèrent avec force Pimagination de cette mère, et, par contre-coup, le cerveau tendre et délicat de son enfant, etc. * Liv. I, chap. xzvii , Couardise, mère de la cruauté.

Et tupiu et turpet instant morientibui urtl^ Et quœcunque mlnor nobilttate fera ett. OVi».

EXAMEI^ D£ LA PEINE DE MORT

reste exposé pendant le jour sous un ciel sans Duage, aux rayons brûlants d*un soleil presque vertical , et , pendant la nuit , aux froides et humides Tapeurs de ce climat. I^a peau qui se déchire , attire une multitude dinsectes qui viennent se nourrir de son sang; et il expire lentement dans les tourments de la faim et de la soif.

A considérer cette complication de souffrances , leur intensité, qui surpasse tout ce que l'imaginalion peut concevoir, et leur durée non de plusieurs heures, mais de plusieurs jours, on jugera qu'en fait de supplices, l'invention humaine n'a jamais élé au delà.

Les personnes à qui ce supplice a été approprié jusqu'à présent sont les esclaves noirs , pour punir un crime qui s'appelle rébellion parce qu'ils sont les plus faibles , et qui serait un acte innocent de défense personnelle sMIs étaient les plus forts.' Ces infortunés Africains ont une constitution si robuste, que plusieurs d'eux peuvent languir dix ou douze jours dans ces aflPreux tourments, avant que la mort les termine.

Cette peine, nous dit-on, est un frein nécessaire ; c'est-à-dire nécessaire pour contenir ces esclaves dans leur état de servitude ; leur condition , en général , est si misérable , que la simple peine de mort n'aurait point de terreur pour eux.

Il y a peut-être quelque vérité dans cette assertion. Il est certain que les peines, pour être efficaces, doivent avoir une proportion avec l'état moyen de jouissance des individus ; mais voyez où cela mène? ÏéC nombre des esclaves , dans ces colonies , est , à celui des blancs, environ.de dix à un. Supposons trois cent mille noirs et trente mille blancs : voilà donc trois cent mille personnes tenues dans un état où, à tout prendre, l'existence est pire que la mort ; el toute cette création de misère a pour objet de maintenir trente mille personnes dans une condition qui n'a rien de plus heureux que celle de trente mille individus , pris au hasard , dans le pays où il n'y a point d'esclavage. Je ne veux pas nier que le sucre, le café et les autres productions des Iles n'ajoutent beaucoup aux jouissances des peuples de l'Europe; mais, s'il faut les acheter à ce prix , si oo ne peut les obtenir qu'en retenant trois cent hommes dans une servitude telle qu'elle ^ière la terreur de ces horribles exécutions , y I quelque considération de luxe et de jouissance qui puisse contre-balancer de tels tnaux?

Je suis toutefois bien convaincu que les défenseurs de ces supplices exagèrent , pour les jusli^ fier, les misères de la servitude, et TindifFérence des esclaves pour la vie. Si ces derniers en étaient à 4k degré de malheur qui peut nécessiter des lois si atroces, ces lois mêmes seraient impuissantes pour

les contenir. N'ayant rien à perdre , ils n'auront rien à ménager. On ne verrait parmi eux que soulèvements et massacres : le désespoir produirait tous les jours ùe$ scènes affreuses. Hais si l'existence n'est pas dépouillée pour eux de toutes ses douceurs, le seul argument en faveur de cette loi tombe de lui-même. Que les colons y réfléchissent : si un tel code est nécessaire, les colonies sont la honte et le fléau de Thumanité; s'il ne Test pas , il est la honte des colons eux-mêmes.

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