CHAPITRE XIV
Lois somptuaires chez les Romains,
Nous avons parlé de l'incontinence publique, parce qu'elle est jointe avec le luxe , qu'elle en est toujours suivie , et qu'elle le suit toujours. Si vous laissez en liberté les moirVemens du cœur, comment pourrez-vous gêner les faiblesses de l'esprit ?
A Rome , outre les institution! générales , les censeurs firent faire, par les magistrats, plusieurs lois particulières, pour maintenir les femmes dans la frugalité. Les lois Fannienne , Licinienne et Oppienne, eurent cet objet. Il faut voir, dans Tite-Live (5), comment le sénat fut agité , lorsqu'elles demandèrent la révoca-
(1) Culpam inter viras acfeminas vulgatam gravi nomine lasarum religionum ne violât œ maj estât is appellando , clementiam majorum suasque ipse hges efprediebatur. (Tac. Armai, liv. III.) — (2) Cette loi est rapportée au Digeste-, mais on n'y a pas mis la peine. On juge qu'elle n'était que de la relégation , puisque celle de l'inceste n'était que de la déportation. ( Leg. Si qui* viduam , ff. de quesU ) — (3) Propnum id Tiberio fuit, scelera nuper reperta priscis verbis obtegere. (Tacite. ) — (4) Adulterii graviorem pœnam deprecatus f ut , exempta majorum ,propinquis suis ultra ducentesimum lapidem removeretur, suasit. Adultère Manlio Italie atque Africâ interdictum est. ( tacite . Annal, iî v. IL ) — ($)Decadeir9\iv.lV.
tion de la loi Oppienne. Valère-Maxime met l'époque do luxe chez les Romains à l'abrogation de cette loi.