‹ Œuvres de MontesquieuChapitre 196 sur 854 · LIVRE XI, CHAP. XIV. U · texte numérisé non relu

LIVRE XI, CHAP. XIV. U

de juger les affaires privées; on nomma des questeurs (i) pour faire juger les crimes publics; on établit des édiles, à qui on donna la police ; on fit des trésoriers (2) , qui eurent l'administration des deniers publics : enfin , par la création des censeurs , on 6 ta aux consuls cette partie de la puissance législative qui règle les mœurs des citoyens et la police momentanée des divers corps de l'état. Les principales prérogatives qui leur restèrent furent de présider aux grands états (3) du peuple , d'assembler Je sénat,- et de commander les armées.

3°. Les lois sacrées établirent des tribuns , qui pouvaient , à tous les instans , arrêter les entreprises des patriciens , et n'empêchaient pas seulement les injures particulières , mais encore les générales.

Enfin , les plébéiens augmentèrent leur influence dans les décisions publiques. Le peuple romain était divisé de trois manières ; par centuries , par curies , et par tribus : et quand il donnait son suffrage , il était assemblé et formé d'une de ces trois manières. Dans la première, les patriciens, les principaux, les gens riches , le sénat , ce qui était à peu près la même chose , avaient presque toute l'autorité; dans la seconde, ils en avaient moins; dans la troisième , encore moins.

La division par centuries était plutôt une division de cens et de moyens qu'une division de personnes. Tout le peuple était partagé en cent quatre-vingt-treize centuries (4), qui avaient chacune une voix. Les patriciens et les principaux formaient les quatre-vingt-dix-huit premières centuries ; le reste des citoyens était répandu dans les quatre-vingt-quinze autres. Les patriciens étaient donc , dans cette division , les maîtres des suffrages.

Dans la division par curies (5) , les patriciens n'avaient pas les mêmes avantages. Ils en avaient pourtant. Il fallait consulter les auspices , dont les patriciens étaient les maîtres ; on n'y pouvait faire de proposition au peuple , qui n'eût été auparavant portée au sénat , et approuvée par un séna tus-consul te. Mais , dans la division par tribus , il n'était question ni d'auspices , ni de sénatusconsulte , et les patriciens n'y étaient pas admis.

Or le peuple chercha toujours à faire par curies les assemblées

qu'on avait coutume de faire par centuries , et à faire par tribus

les assemblées qui se faisaient par curies 5 ce qui fit passer les af-

, faires des mains des patriciens dans celles des plébéiens.

[ Ainsi , quand les plébéiens eurent obtenu le droit de juger les

1 (1) Quœstores parricidiù ( Pompon i us, leg. II , $. s3 , de Orig.Jur. ) —

(1) Plutarque , Fie dêPubUcola. — (3) Comitiis centuriatU (4) Voycs

tt'deftstu Tile-Live , liv.Ij et Denya d'Haï icarnaase , Ut. IV et VII.— — (5) Denya d'Haï icarnaase ,*liv. IX, p. 698.

i46 DE L'ESPRIT DES LOIS.

patriciens , ce qui commença lors de l'affaire de Coriolan (i) , les plébéiens voulurent les juger assemblés par tribus (a) , et non par centuries j et , lorsqu'on établit en faveur du peuple les nouvelles magistratures de tribuns et d'édiles (3) , le peuple obtint qu'il s'assemblerait par curies pour les nommer; et quand sa puissance fut affermie , il obtint (4) qu'ils seraient nommés dans une assemblée par tribus.

Page 1