‹ Œuvres de MontesquieuChapitre 322 sur 854 · CHAPITRE XVI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVI

De la répudiation et du divorce chez les Romains.

Romulus permit au mari de répudier sa femme , si elle avait commis un adultère , préparé du poison , ou falsifié les clefs. Il ne donna point aux femmes le droit de répudier leur mari. Plutarque (i) appelle cette^|i une loi trèf-dure.

Comme la loi d'Athènes (2) donnait à la femme aussi bien qu'au mari la faculté de répudier , et que l'on voit que les femmes obtinrent ce droit chez les premiers Romains, nonobstant la loi de Romulus , il est clair que cette institution fut une de celles que les députés de Rome rapportèrent d'Athènes , et qu'elle fut mise dans les lois des douze tables.

Cicéron (3) dit que les causes de répudiation venaient de la loi des douze tables. On ne peut donc pas douter que cette loi n'eût augmenté le nombre des causes de répudiation établies par Romulus.

La faculté du divorce fut encore une disposition , ou du moins une conséquence de la loi des douze tables : car , dès le moment que la femme ou le mari avait séparément le droit de répudier , li plus forte raison pouvaient-ils se quitter de concert et par une volonté mutuelle.

La loi ne demandait point qu'on donnât des causes pour le divorce (4). C'est que, par la nature de la chose, il faut des causes pour la répudiation , et qu'il n'en faut point pour le divorce. ; parce que , là où la loi établit des causes qui peuvent rompre le mariage , l'incompatibilité mutuelle est la plus forte de toutes.

Denys d'Halicarnasse (5) , Valère-Maxime{6), etAulu-Gelle(7), rapportent un fait qui ne me paraît pas vraisemblable. Ils disent que , quoiqu'on eût à Rome la faculté de répudier sa femme , on

(1) VU de Romulus, — (2) C'était une loi de Sol on. — (3) Mimam res suas sibi habere jussit , ex duodecim tabulis caussam addidit. Philip. II — (4) Justinien changea cela. (Novel. 117, cU. X.)— (5) Liv. II. — (6) Liv. II, chap. iv.— (7) Liv. IV, chap. m.

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