CHAPITRE XXVI
De là majorité des rois francs.
Les peuples barbares qui ne cultivent point les terres , n'ont point proprement de territoire , et sont , comme nous avons dit , plutôt gouvernés par le droit des gens que par le droit civil. Ils sont donc presque toujours armés. Aussi Tacite dit-il « que les >> Germains ne faisaient aucune affaire publique ni particulière ' » sans être armés (2) . Ils donnaient leur avis (3) par un signe » qu'ils faisaient avec leurs armes. Sitôt qu'ils pouvaient les porter, » ils étaient présentés à l'assemblée (4); on leur mettait dans » les mains un javelot (5) : dès ce moment ils sortaient de l'en- » fance (6) ; ils étaient une partie de la famille , ils en deve- » naient une de la république.
» Les aigles, disait (7) le roi des Ostrogoths, cessent de donner » la nourriture à leurs petits , sitôt que leurs plumes et leurs » ongles sont formés ; ceux-ci n'ont plus besoin du secours d'au- » trui , quand ils vont eux-mêmes chercher une proie. Il serait » indigne que nos jeunes gens qui sont dans nos armées, fussent » censés être dans un âge trop faible pour régir leur bien , et pour » régler la conduite de leur vie. C'est la vertu qui fait la majo- » rite chez les Goths. »
Childebert II avait quinze ans (8) lorsque Gontran, son oncle, le déclara majeur et capable de gouverner par lui-même. On voit , dans la loi des Ripuaires, cet âge de quinze ans , la capacité de porter les armes , et la majorité , marcher ensemble. « Si un » Bipuaire est mort, ou a été tué, y est-il dit (9), et qu'il ait » laissé un fils , il ne pourra poursuivre ni être poursuivi en ju-
(1) Paucissima in tam numérota génie adulteria. (De Moribus Germ.}
— (2) Nihil neque publicœ neque privatœ rei'nisi armât i agunt. ( lbid. )
— (3) Si displicuit sent entia y frémit u aspernantur -, sin placuit , jrameas conçut iunt, ( lbid. ) — (4) Sed arma sumere non antè cuiquam moris quàm civitas suffecturum prob averti. — (5) Tùm in ipso concilio , vel principum aliquis , vel pater , vel propinquus , scuto frameâque juvenem ornant, — (6) Hœc apud illos toga , hic primas juventœ honos : ante koç domûs pars rident ur, mox reipublicœ. — (7) Théodoric , dans Cassiodore, lir. I , lettre 38. — (8) H avait à peine cinq ans, dit Grégoire de Tours , liv. V, cbap. 1 , lorsqu'il succéda à son père , en Tan ô'jÔ • c'est-adire, qu'il avait cinq ans. Gontran le déclara majeur en l'an 585 : il avait donc quinze ans. — (9) Tit. LXXXï.
25a DE L'ESPRIT DES LOIS.
» gement qu'il n'ait quinze ans complets ; pour lors il répondra » lui-même, ou choisira un champion. >» Il fallait que l'esprit fût assez formé pour se défendre dans le jugement, et que le * corps le fût assez pour se défendre dans le combat. Chez les Bourguignons (i), qui avaient aussi l'usage du combat dans les actions judiciaires , la majorité était encore à quinze ans.
Âgathias nous dit que les armes des Francs étaient légères : ils pouvaient donc être majeurs à quinze ans. Dans la suite, les armes devinrent pesantes; et elles l'étaient déjà beaucoup du temps de Charlemagne , comme il parait par nos capitulaîres et par nos romans. Ceux qui (2) avaient des fiefs , et qui par conséquent devaient faire le service militaire , ne furent plus majeurs qu'à vingt-un ans (3).