‹ Œuvres de MontesquieuChapitre 627 sur 854 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

Comment Us codes des lois des barbares et Us capitulaires &q perdirent.

Les lois saliques , ripuaires , bourguignones et wisigothes , cessèrent peu à peu d'être en usage chez les Français : voici comment.

Les fiefs étant devenus héréditaires , et les arrière-fiefs s'étant étendus , il s'introduisit beaucoup d'usages auxquels ces lois n'étaient plus applicables. On en retint bien l'esprit , qui était de régler la plupart des affaires par des amendes : mais les valeurs ayant sans doute changé , les amendes changèrent aussi ; et l'on y oit beaucoup de Chartres (1) oii les seigneurs fixaient les amendes qui devaient être payées dans leurs petits tribunaux. Ainsi l'on suivit l'esprit de la loi sans suivre la loi même.

D'ailleurs*, la France se trouvant divisée en une infinité de petites seigneuries qui reconnaissaient plutôt une dépendance féodale qu'une dépendance politique , il était bien difficile qu'une seule loi pût être autorisée : en effet , on n'aurait pas pu la faire observer. L'usage n'était guère plus qu'on envoyât des officiers (2) extraordinaires dans les provinces , qui eussent l'œil sur l'administration de la justice et sur les affaires politiques ; il paraît même par les Chartres que , lorsque de nouveaux fiefs s'établissaient , les rois se privaient du droit de les y envoyer. Ainsi , lorsque tout à peu près fut devenu fief , ces officiers ne purent plus être employés ; il n'y eut plus de loi Commune , parce que personne ne pouvait faire observer la loi commune.

Les lois saliques , bourguignones et wisigothes , furent donc extrêmement négligées à la fin de la seconde race ; et au commencement de la troisième , on n'en entendit presque plus parler.

Sous les deux premières races , ,on assembla souvent la nation , c'est-à-dire , les seigneurs et les évêques : il n'était point encore question des communes. On chercha dans ces assemblées à régler le clergé , qui était un corps qui se formait , peur ainsi dire , sous les conquérans , et qui établissait ses prérogatives : les lois faites dans ces assemblées sont ce que nous appelons les capitulaires. Il arriva quatre choses : les lois des fiefs s'établirent , et une grande partie des biens de l'Église fut gouvernée par les lois des fiefs ; les ecclésiastiques se séparèrent davantage , et négligèrent (3) des lois de réforme où ils n'avaient pas été les seuls

(1) M. de La Thaumassière en a recueilli plusieurs. Voyez 9 par exemple , les chap. LXI, LXVI , et antres. — (a) Missi dominici, — (5) <c Que » les évêques , dit Charles-le-Chauve dans le capttulaire de Tan 844 , art. 8, p sous prétexte qu'ils ont l'autorité de faire dés canons, ne s'opposent pas

réformateurs ; on recueillit les cations des conciles et les décrétais des papes (i) } et le clergé reçut ces lois comme venant d'une source plus pure. Depuis l'érection des grands fiefs , les rois n'eurent plus, comme j'ai dit, des envoyés dans les provinces pour faire observer des lois émanées à? eux : ainsi , sous la troisième race, on n'entendit plus parler de capitulaires..

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