‹ Œuvres de MontesquieuChapitre 631 sur 854 · CHAPITRE XII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII

Des coutume* locales : révolutions des lois des peuples barbares et du droit romain.

On voit , par plusieurs monumens , qu'il y avait déjà des coutumes locales dans la première et la seconde race. On y parle de la coutume du lieu (2) , de Y usage ancien (3) , de la coutume (4) , des lois (5) et des coutumes. Des auteurs ont cru que ce qu'on nommait des coutumes étaient les lois des peuples barbares , et que ce que l'on appelait la loi était le droit romain. Je prouve que cela ne peut être. Le roi Pépin (6) ordonna que partout ou il n'y aurait point de loi , on suivrait la coutume , mais que la coutume ne serait pas préférée à la loi. Or, dire que le droit romain eut la préférence sur les codes des lois des barbares , c'est renverser tous les monumens anciens , et surtout ces codes des lois des barbares qui disent perpétuellement le contraire.

Bien loin que les lois des peuples barbares fussent ces coutumes , ce furent ces lois mêmes qui , comme lois personnelles , les intro-

les divers districts. On ajouta a ces usages quelques dispositions particulières que les circonstances exigèrent 5 telles furent les lois dures contre les Saxons. — (i)J'eu parlerai ailleurs. — (2) Préface des formules de Marculfe. — (3) Loi de» Lombards, lir. II , tit. LVIII , $. 3. — (4) Ibid. tii. XLI ,5. 6. — (5) Vie de Saint Léger. — (6) Loi des Lombards, liv. Il, tit. XLI, 5.6.

duisirent. La loi salique, par exemple, était une loi personnelle; mais , dans des lieux généralement ou presque généralement habités par des Francs saliens , la lot salique , toute personnelle qu'elle était , devenait , par rapport à ces Francs saliens , une loi territoriale , et elle n'était personnelle que pour les Francs qui habitaient ailleurs. Or , si , dans un lieu oh la loi salique était territoriale , il était arrivé que plusieurs Bourguignons, Allemands, ou Romains même , eussent eu souvent des affaires , elles auraient été décidées par les lois de ces ' peuples ; et un grand nombre de jugemens conformes à quelques-unes de ces lois aurait dû introduire dans le pays de nouveaux usages. Et cela explique bien la constitution de Pépin. 11 était naturel que ces usages pussent affecter, les Francs mêmes du lieu , dans les cas qui n'étaient point décidés par la loi salique; mais il ne l'était pas qu'ils pussent prévaloir sur la loi salique.

Ainsi il y avait dans chaque lieu une loi dominante , et des usages reçus qui servaient de supplément à la loi dominante , lorsqu'ils ne la choquaient pas.

Il pouvait même arriver qu'ils servissent de supplément à une loi qui n'était point territoriale : et , poursuivre le même exemple , si , dans un lieu où la loi salique était territoriale , un Bourguignon était jugé par la loi des Bourguignons, et que le cas ne se trouvât pas dans le texte de cette loi , il ne faut pas douter que l'on ne jugeât suivant la coutume du lieu.

Du temps du roi Pépin , les coutumes qui s'étaient formées avaient moins de force que les lois : mais bientôt les coutumes détruisirent les lois ; et comme les nouveaux réglemens sont toujours des remèdes qui indiquent un mal présent , on peut croire que du temps de Pépin on commençait déjà à préférer les coutumes aux lois.

Ce que j'ai dit explique comment le droit romain commença dès les premiers temps à devenir une loi territoriale , comme on le voit dans l'édit de Pistes, et comment la loi gothe ne laissa pas d'y être encore en usage, comme il paraît par le synodede Troyes(i) dont j'ai parlé. La loi romaine était devenue la loi personnelle générale , et la loi gothe la loi personnelle particulière ; et pr conséquent la loi romaine était la loi territoriale. Mais comment l'ignorance fit-elle tomber partout les lois personnelles des peuples barbares , tandis que le droit romain subsista comme loi territoriale dans les provinces wisigothes et bourguignones ? Je réponds que la loi romaine même eut à peu près le sort des autres lois personnelles : sans cela nous aurions encore le code Théodosien dans les provinces ou la loi romaine était loi territoriale, au

(i) Voyez | ci-devant, le chap. V.

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