CHAPITRE XIV
Autre différence,
La loi salique ne permettait point la preuve par le combat singulier; la loi des Ripuaires (i), et presque toutes celles des peuples barbares la recevaient (2). Il me paraît que la loi du combat était une suite naturelle et le remède de la loi qui établissait les preuves négatives. Quand on faisait une demande , et qu'on voyait qu'elle allait être injustement éludée par un serment , que restait-il à un guerrier (3) qui se voyait sur le point d'être confondu , qu'à demander raison du tort qu'on lui faisait et de l'offre même du parjure ? La loi salique , qui n'admettait point l'usage des preuves négatives , n'avait pas besoin de la preuve par le combat , et ne la recevait pas j mais la loi des Ripuaires (4; et celles des autres peuples (5) barbares qui admettaient l'usage des preuves négatives, furent forcées d'établir la preuve par le combat.
Je prie qu'on lise les deux fameuses (6) dispositions de Gondebaud, roi de Bourgogne, sur cette matière; on verra qu'elles sont tirées de la nature de la cbose. Il fallait , selon le langage des lois des barbares , ôter le serment des mains d'un homme qui en voulait abuser. m
Chez les Lombards , la loi de Rotharis admit des cas où elle voulait que celui qui s'était défendu par un serment ne pût plus être fatigué par un combat. Cet usage s'étendit (7) : nous verrons dans la suite quels maux il en résulta , et comment il fallut revenir à l'ancienne pratique.
(1) Tît. XXXII ; Ht. LVII, $. 2; tit. LIX, j. 4. — (2) VoyezU note siiiwnte S. — (5) Cet esprit parai l bien dans la loi des Ripuaires, tit. LJX , §. 4, et lit LXVII , $* 5 j et le capitulairede Louisrle-Débonnatre, ajouté a la lui des Ripuaires, de l'aa 8o3 , art. 22. — (4) Foyez cette loi. — (T)) La loi des Frisons, des Lombards, des Bavarois, des Saxons, des Thuringiens et des Bourguignons. — (6) Dans la loi des Bourguignons , tit. Vllï, 5. 1 et 2, sur les affaires criminelle»; et le tit. XLV, qai porte encore sur les affaires civiles. Voyez aussi la Loi des Thuringiens, lit. I , J. 3i ; tit. VII , 5. 6 j et tit. Vif! 4 et la Loi des Allemands , tit. LXXXIX; la Loi des Bavarois, tit. «VlII, chap. II, $. 6, et chap. III, J. 1 5 et tit. IX, chap. IV , $. 4 ; la Ix>i des Prisons, tit. II, J. 5; et lit. XIV, J. 4 5 la Loi des Lombards , lir. I, tit XXXII, j. 3 5 etliL XXXV, $. 1 ; ethv. II , tit. XXXV , $. a. — (7) Foy*z , ci-après , le chap. XVIU , à la fin.