‹ Œuvres de MontesquieuChapitre 636 sur 854 · CHAPITRE XVI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVI

De la preuve par l'eau bouillante * établie par la loi êalique.

Là loi salique (i) admettait l'usage de la preuve par l'eau Bouillante; et comme cette épreuve était fort cruelle, la loi prenait un tempérament pour en adoucir la rigueur (2). Elle permettait à celui qui avait été ajourné pour venir faire la preuve par l'eau bouillante , de racheter sa main , du consentement de sa partie . L'accusateur , moyennant une certaine somme que la loi fixait , pouvait se. contenter du serment de quelques témoins , qui déclaraient que l'accusé n'avait pas commis le crime : et c'était un cas particulier de la loi salique , dans lequel elle admettait la preuve négative. .

Cette preuve était une chose de convention * que la loi souffrait , mais qu'elle n'ordonnait pas. La loi donnait un certain dédommagement à l'accusateur qui voulait permettre que l'accusé se défendit par une preuve négative : il était libre à l'accusateur de s'en rapporter au serment de l'accusé , comme il lui était libre de remettre le tort ou l'injure.

La loi (3) donnait un tempérament, ponr qu'avant le jugement , les parties , l'une dans la crainte d'une épreuve terrible , l'autre k la vue d'un petit dédommagement présent , terminassent leurs différends et finissent leurs haines. On sent bien que cette preuve négative une fois consommée , il n'en fallait plus d'autre , et qu'ainsi la pratique du combat ne pouvait être une suite de cette disposition particulière de la loi sahque.

(1) Et quelque* autres lois des barbares aussi. — (s) Ht. LVL-* (3)J*i*tit. LVI.

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