CHAPITRE XXXII
Continuation du même sujet.
Lorsqu'on faussait la cour de son seigneur, il venait en personne devant le seigneur suzerain pour défendre le jugement de «a cour. De même (4) , dans le cas d'appel de défaute de droit , la partie ajournée devant le seigneur suzerain menait son seigneur avec elle , afin que , si la défaute n'était pas prouvée , il pût ravoir sa cour.
Dans la suite , ce qui n'était que deux cas particuliers étant devenu général pour toutes les affaires par l'introduction de toutes sortes d'appels , il parut extraordinaire que le seigneur fût obligé de passer sa vie dans d'autres tribunaux que les siens , et pour d'autres affaires que les siennes. Philippe de Valois (5) ordonna que les baillis seuls seraient ajournés. Et, quand l'usage des appels devint encore plus fréquent , ce fut aux parties à défendre à l'appel; le fait du juge devint le fait de la partie (6).
J'ai dit (7) que , dans l'appel de défaute de droit , le seigneur ne perdait que le droit de faire juger l'affaire en sa cour. Mais, si le seigneur était attaqué lui-même comme partie (8) , ce qui devint très-fréquent (9) , il payait au roi , ou au seigneur suzerain devant qui on avait appelé , une amende de soixante livres. De là vint cet usage , lorsque les appels furent universellement reçus ,
(1) Défontaines , chap. XXII , art. 7. Cet artiole et le 21e du obap. XXII da même auteur, ont été jusqu'ici très-mal expliqués. Défontaines ne met point en opposition le jugement du seigneur avec celui du. chevalier» puisque c'était le même ; mais il oppose le vilain ordinaire à celui qui avait le privilège de combattre. — (2) Les chevaliers peuvent toujours être du nombre des juges. ( Défontaines , chap. XXI , art. 48. ) — (5) Chap. XXII, art. i4. — (4) Défontaines, chap. XXI, art. 35. — (6) En i33a. — (6) Voyez quel était l'état des choses au temps de Boutillier , qui vivait •n 1 an i4oa. (Somme rurale , liv. I, pages 19 et 20.) — (7) Ci-dessus, chap. XXX. — (8) Beau manoir, chap.LXI, pages 5i 2 et 3i8.— (9) Ibid,
de faire payer l'amende au seigneur lorsqu'on réformait la sentence de son juge; usage qui subsista long-temps, qui fut confirmé par l'ordonnance de Roussillon , et que son absurdité a fait périr.