LIVRE XXVIII, CHAP, XXXIV
usage , il n'y a que la publicité de la procédure qui puisse fixer ces mêmes idées.
Et , comme il pouvait y ayoir de l'incertitude sur ce qui avait été jugé par hommes (1) ou plaidé devant hommes , on pouvait eu rappeler la mémoire toutes les fois qu'on tenait la cour , par ce qui s'appelait la procédure par record (2) ; et , dans ce cas , il n'était pas permis d'appeler les témoins au combat , car les affaires n'auraient jamais eu de fin.
Dans la suite il s'introduisit une forme de procéder secrète. Tout était public : tout devint caché , les interrogatoires , les informations , le récolement , la confrontation , les conclusions de la partie publique ; et c'est l'usage aujourd'hui. La première forme de procéder convenait au gouvernement d'alors , comme la nouvelle était propre au gouvernement qui fut établi depuis.
Le commentateur de Boutillier' fixe à l'ordonnance de i53g l'époque de ce changement. Je crois qu'il se fit peu à peu , et qu'il passa de seigneurie en seigneurie, à mesure que les seigneurs renon* cèrent à l'ancienne pratique de juger, et que celle tirée des Établissemens de saint Louis vint à se perfectionner. En effet, Beaumanoir (3; dit que ce n'était que dans les cas où l'on pouvait donner des gages de bataille qu'on entendait publiquement les témoins ; dans les autres , on les oyait en secret , et on rédigeait leurs dépositions par écrit. Les procédures devinrent donc secrètes, lorsqu'il n'y eut plus de gages de bataille.