CHAPITRE XXXïX
Continuation du mime sujet.
Les formes judiciaires introduites par saint Louis cessèrent d'être en usage. Ce prince avait eu moins en vue la chose même , c'est-à-dire , la meilleure manière de juger , que la meilleure manière de suppléer à l'ancienne pratique de juger. Le premier objet était de dégoûter de l'ancienne jurisprudence , et le second d'en former une nouvelle. Mais les inconvénient de celle-ci ayant paru , on en vit bientôt succéder un autre.
Ainsi les lois de saint Louis changèrent moins la jurisprudence française qu'elles ne donnèrent des moyens pour la changer; elles ouvrirent de nouveaux tribunaux , ou plutôt des voies pour y arriver ; et , quand on put parvenir aisément à celui qui avait une autorité générale , les jugemens , qui auparavant ne faisaient que les usages d'une seigneurie particulière , formèrent une jurisprudence universelle. On était parvenu , par la force des établissemens, à avoir des décisions générales qui manquaient entièrement dans le royaume : quand le bâtiment fut construit , on laissa tomber l'e'chafaud.
Ainsi les lois que fit saint Louis eurent des effets qu'on n'aurait pas dû attendre du chef-d'œuvre de la législation. Il faut quelquefois bien des siècles pour préparer les changemens; les événemens mûrissent , et voilà les révolutions.
Le parlement jugea en dernier ressort de presque toutes les affaires du royaume. Auparavant il ne jugeait que de celles (i) qui étaient entre les ducs , comtes , barons , évéques , abbés , ou entre Je roi et ses vassaux (2) , plutôt dans le rapport qu'elles avaient avec l'ordre politique qu'avec Tordre civil. Dans la suite , on fut obligé de le rendre sédentaire , et de le tenir toujours assemblé ; et enfin on en créa plusieurs , pour qu'ils pussent suffire à toutes les affaires.
A peine le parlement fut-il un corps fixe , qu'on commença à compiler ses arrêts. Jean de Montluc , sous le règne de Philippele-Bel , fit le recueil qu'on appelle aujourd'hui les registres Olim (3).