‹ Œuvres de MontesquieuChapitre 745 sur 854 · LIVRE XXX, CHAP. XXV · texte numérisé non relu

LIVRE XXX, CHAP. XXV

railles ne le serait pas moins aux trois grandes maisons qui ont successivement régne sur nous. L'origine de leur grandeur n'irait donc point se perdre dans l'oubli , la nuit et le temps : l'histoire éclairerait des siècles où elles auraient été des familles communes ; et pour que Childéric , Pépin et Hugues Capet fussent gentilshommes , il faudrait aller chercher leur origine parmi les Romains ou les Saxons , c'est-à-dire , parmi les nations subjuguées.

M. l'abbé Dubos fonde (i) son opinion sur la loi salique. Il est clair , dit-il , par cette loi , qu'il n'y avait point deux ordres de citoyens chez les Francs. Elle donnait deux cents sous de composition pour la mort de quelque Franc que ce fût (2) : mais elle distinguait chez les Romains le convive du roi , pour la mort duquel elle donnait trois cents sous de composition , du Romain possesseur , à qui elle en donnait cent , et du Romain tributaire , à qui elle n'en donnait que quarante-cinq. Et, comme la différence des compositions faisait la distinction principale , il conclut que chez les Francs il n'y avait qu'un ordre de citoyens , et qu'il y en avait trois chez les Romains.

H est surprenant que son erreur même ne lui ait pas fait découvrir son erreur. En effet , il eût été bien extraordinaire que les nobles romains , qui vivaient sous la domination des Francs , y eussent eu une composition plus grande et y eussent été des personnages plus importans que les plus illustres des Francs et leurs plus grands capitaines. Quelle apparence que le peuple vainqueur eût eu si peu de respect pour lui-même , et qu'il en eût eu tant pour le peuple vaincu? De plus > M. l'abbé Oubos cite les lob des autres nations barbares , qui prouvent qu'il y avait parmi eux divers ordres de citoyens. Il serait bien extraordinaire que cette règle générale eût précisément manqué chez les Francs. Gela aurait dû lui faire penser qu'il entendait mal , ou qu'il appliquait mal les textes de la loi salique ; ce qui lui est effectivement arrivé.

On trouve , en ouvrant cette loi , que la composition pour la mort d'un antrustion (3) , c'est-à-dire , d'un fidèle ou vassal du roi, était de six cents sous , et que celle pour la mort d'un Romain convive du roi n'était que de trois cents (4). On y trouve (5) que la composition pour la mort d'un simple Franc était de deux

( 1) Voyez l'Etablissement de ta monarchie française , tome III , lïv. Vf t chap. iv, page 5o4. — (2) Il cite le tit. XLIV de cette loi , et la loi des Ripilaires , tit. VII et XXJLVI. — (3) Quiin truste dominicâest , tit. XLIV f Ç . 4 , et cela se rapporte à la formule i3 de Marcnlfe , de régis antrustione. Voyez aussi le tit. LXVI de la loi salique, $. 3 et 4 $ et le tit. LXXIV ; et la loi des Ri puai res , tit. XI; et le capitulai re de Charles-le-Chauve, apud i Caritiacum , de l'an 877 , chap. XX. — (4) Loi laliqne , tît. XU V , ft. 6. ( -(5) /M. $.4.

cents sons (i) , et que celle pour la mort d'un Romain (2) d'une condition ordinaire n'était que de cent. On payait encore pour la mort d'un Romain tributaire (3) , espèce de serf ou d'affranchi, une composition de quarante-cinq sous ; mais je n'en parlerai point , non plus que de celle pour la mort du serf frînc ou de l'affranchi franc : îl n'est point ici question de ce troisième ordre de personnes.

Que fait M. l'abbé Dubos ? Il passe sous silence le premier ordre de personnes chez les Francs, c'est-a-dire , l'article qui concerne les antrustions; et ensuite , comparant le Franc ordinaire pour la mort duquel on payait deux cents sous de composition avec ceux qu'il appelle des trois ordres chez les Romains , et pour la mort desquels on payait des compositions 'différentes , il trouve qu'il n'y avait qu'un seul ordre de citoyens chez les Francs , et qu'il y en avait trois chez les Romains.

Comme , selon lui , il n'y avait qu'un seul ordre de personnes chez les Francs , il eût été bon qu'il n'y en eût eu qu'un aussi chez les Bourguignons , parce que leur royaume forma une des principales pièces de notre monarchie : mais il y a dans leurs codes trois sortes de compositions (4) ; une pour le noble Bourguignon ou Romain, l'autre pour le Bourguignon ou Romain d'une condition médiocre , la troisième pour ceux qui étaient d'une condition inférieure dans les deux nations. M. l'abbé Dubos n'a point cité cette loi.

H est singulier de voir comment il échappe anx passages qui le pressent de toutes parts (5). Lni parle-t-on des grands , des seigneurs , des nobles ? Ce sont , dit-il , de simples distinctions , et non pas des distinctions d'ordre; ce sont des choses de courtoisie, et non pas des prérogatives de la loi : ou bien , dit-fl , les gens dont on parle étaient du conseil du roi; ils pouvaient même être des Romains : mais il n'y avait toujours qu'un seul ordre de citoyens chez les Francs. D'un autre côté , s'il est parlé de quelque Franc d'un rang inférieur (6) , ce sont des serfs ; et c'est de cette manière qu'il interprète le décret de Childebert. Il est nécessaire que je m'arrête sur ce décret. M. l'abbé Dubos l'a rendu fameux , parce qu'il s'en est servi pour prouver deux choses : l'une (7) , que

(i) Loi salîque , $• i» — (2) Ibid. (. i5. — (S) Ibid. (. 7. — (4) Si quù9 quolibet casu% deniem optimati Burgundioni vel Romano nobili excus— seritt solide* vigenti-quinque cogatur essolvcre-, de mediocribus personi* ingenuis , tàm Burgundionibus quàm Romanis, si déni excusstu fuerit y decem solidis componatur ; de inferioribus personi» , quinque solides. ( Articles 1 , a et 5 do titre XXVI de la loi des Bourguignon*. ) -—•(5) Etablissement de la monarchie française, tome III, liv. VI, chap. îv et t. — (6) Ibid. chap. V, p*ges 5lQ. et 5io. — (7) Ibid. liv. VI> chap. iv, pages 307 et 5o8.

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