‹ Œuvres de MontesquieuChapitre 785 sur 854 · LIVRE XXXI, CHAP. XXV · texte numérisé non relu

LIVRE XXXI, CHAP. XXV

riges , comme il paraît par les constitutions (i) de Charlemagne et par celle de Pépin , roi d'Italie (2) , qui s'expliquent Tune l'autre.

Ce que les historiens ont dit , que la bataille de Fontenay causa la ruine de la monarchie , est très-vrai. Mais qu'il me soit permis de jeter un coup-d'œil sur les funestes conséquences de cette journée.

Quelque temps après cette bataille , les trois frères , Lothaîre , Louis et Charles , firent un traité dans lequel je trouve des clauses qui durent changer tout l'état politique chez les Français (3).

Dans l'avnonciation (4) que Charles fit au peuple de la partie de ce traité qui le concernait , il dit que tout homme libre pourrait choisir pour seigneur qui il voudrait , du roi ou des autres seigneurs (5). Avant ce traité , l'homme libre pouvait se recommander pour un fief, mais son alleu restait toujours sous la puissance immédiate du roi, c'est-à-dire, sous la juridiction- du comte ; et il ne dépendait du seigneur auquel il s'était recommandé qu'à raison du fief qu'il en avait obtenu. Depuis ce traité , tout homme libre put soumettre son alleu au roi , ou à un autre seigneur , à son choix. Il n'est point question de ceux qui se recommandaient pour un. fief , mais de ceux qui changeaient leur alleu en fief, et sortaient , pour ainsi dire, de la juridiction civile , pour entrer dans la puissance du roi , ou du seigneur qu'ils -voulaient choisir.

Ainsi , ceux qui étaient autrefois nucment sous la puissance du roi , en qualité d'hommes libres sous le comte , devinrent insensiblement vassaux les uns des autres , puisque chaque homme libre pouvait choisir pour, seigneur qui il voulait , ou du roi , ou des autres seigneurs.

2°. Qu'un homme changeant en fief une terre qu'il possédait à perpétuité, ces nouveaux fiefs ne pouvaient plus être à vie. Aussi voyons-nous , un moment après , une loi générale pour donner les fiefs aux enfans du possesseur ; elle est de Charles-le-Chauve , un des trois princes qui contractèrent (6).

Ce que j'ai dit de la liberté qu'eurent tous les hommes de la

(1) De Van 811, édition de Balaie, tome I, page 486 , art, 7 et 8; et celle de l'an 812, ibid, page 490, art. 1. Ut otnnis liber homo qui quatuor mansos vestitos de proprio suo , sive de alicujus beneficio , habet , ipse se prœparet t et ipse in ho stem pergat , sive cum seniore suo , etc. Voyez aussi le capitnlaire de Tan 807 , édition de Baloze, tome I, page 458. — (2) De Tan 796, i user ce dan» la Loi des Lombard» , liv. \\l9 tit. lX,chap. JX. — (3) En l'an 847, rapporté par Aubert le Mire, et Balnze, tome II, page 42 , consent us apud Marsnam. —■ (/k)Adnuntiatio. — (5) Ut unusquisque liber homo in nostro regno seniorem quem voilier it , in nobis et in nostris fidelibus, accipiat. (Art. 2 de l'Annonciation de Charles. ) — (6) Capitnlaire de Van 877 ,tït. LUI , air. 9. et 10 , apud Carisiacum : Similker et de nostris vassalisfaciendum§st , çtc . Ct:

monarchie , depuis le traité des trois frères , de choisir pour seigneur qui ils voulaient , du roi ou des autres seigneurs , se confirme par les actes passes depuis ce temps-la.

Du temps de Charlemagme, lorsqu'un yassal avait reçu d'an seigneur une chose , ne valût- elle qu'un sou , il ne pouvait plus le quitter (i). Mais sous Charles-4e-Chauve, les vassaux purent impunément suivre leurs intérêts ou leur caprice : et ce prince s'exprime si fortement là-dessus , qu'il semble plutôt les inviter à jouir de cette liberté qu'a la restreindre (2). Du temps de Charlemagne, les bénéfices étaient plus personnels que réels; dans la suite ils devinrent plus réels que personnels.

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