LIVRE XXXI, CHAR XXVI
On voit dans les Livres des Fiefs (i) que , quoiqueies vassaux du roi pussent donner en fief, c'est-à-dire, en arrière-fief du roi , cependant ces arrière-vassaux ou petits vavasseurs ne pouvaient pas de même donner en fief; de sorte que ce qu'ils avaient donné , £s pouvaient toujours le reprendre. D'ailleurs , une telle confession ne passait point aux enfaos comme* les fiefs , parce qu'elle n'était point censée faite selon la loi des fiefs.
Si l'on compare l'état où était l'arrière«-vasselage du temps que les deux sénateurs de Milan écrivaient ces Livres , avec celui oit il était du temps du roi Pépin , on trouvera que les arrière-fiefs conservèrent plus long-temps leur nature primitive que les fiefs (2).
Mais , lorsque ces sénateurs écrivirent , on avait mis des exceptions si générales à cette règle , qu'elles l'avaient presque anéantie ; car, si celui qui avait reçu un fief du petit vavasseur l'avait suivi à Rome dans une expédition , il acquérait tous les droits de vassal; de même, s'il avait donné de l'argent au petit vavasseur pour obtenir le fief , celui-ci ne pouvait le lui ôter , ni l'empêcher de le transmettre à son fils, jusqu'à ce qu'il lui eût rendu son argent (3). Enfin cette règle n'était plus suivie dans le sénat de Milan (4).
CHAPITRÉ XXVIL
Autre changement arrivé dans les fiefs.
Du temps de Charlemagne (5) , on était obligé , sous de grandes peines , de se rendre à la convocation , pour quelque guerre que ce fût ; on ne recevait point d'excuses ; et le comte qui aurait exempté quelqu'un aurait été puni lui-même. Mais le traité des trois frères mit là-dessus une restriction (6) qui tira , pour ainsi dire , la noblesse de la main du roi (7) : on ne fut plus tenu de suivre le roi à la* guerre que qaand cette guerre était défensive. Il fut libre , dans les autres , de suivre son seigneur , ou de vaquer à ses affaires. Ce traité se rapporte à un antre fait cinq ans auparavant entre les deux frères Charles-le-£hauve et Louis , roi de Germanie , par lequel ces4 deux frères dispensèrent leurs vassaux de les suivre à la guerre , en cas qu'ils fissent quelque entre*
(1) Lïv. î, cbop. 1. — (a) An moins en Italie et en Allemagne. — (3) Li v. 1 des Fieft , chap. î. — (4) Ibid. — (5) Capt In la ire de l'an 8oa , art. 7 édition deJSalnie , page 56$. — (6) Jpud Marsnam , l'an 847, édition de Balu te , page 4a. — (7) Volumus ut cujuscumque nostrûmhomo , incujuscumque regno sit cum seniors suo m hostem, velaliis suis utilitatibus , pergat ; nisi talis regni invasio quam lantnqtri dicunt , quod absit , accident t ut omnis populus illius regni ad sam repellendam communiter pergat* ( An. 5 , ibid, page 44. )
prise Tan contre l'autre ; chose que les deux princes jurèrent , et qu'ils firent jurer aux deux armées (1).
La mort de cent mille Français à la bataille de Fontenay fit penser à ce qui restait encore de noblesse (a) , que , par les querelles particulières de ses rois sur leur partage , elle serait enfin exterminée , et que leur ambitibn et leur jalousie feraffot ^?er tout ce qu'il y avait encore de sang à répandre. Oneît cette loi, que la noblesse ne setait contrainte de suivre les princes à la guerre que lorsqu'il s'agirait de défendre l'état contre une invasion étrangère. Elle fut en usage pendant plusieurs siècles (3).
CHAPITRÇ XXVIII.
Changement arrivés dans Us grands offices et dans les fiefs.
Il semblait que tout prit un vice particulier et se corrompît en même temps. J'ai dit que , dans les premiers temps , plusieurs fiefs étaient aliénés à perpétuité : mais c'étaient des cas particuliers; et les fiefs, en général , conservaient toujours leur propre nature ; et si la couronne avait perdu des fiefs , elle en avait substitué d'autres. J'ai dit encore que la couronne n'avait jamais aliéné les grand* offices à perpétuité (4).
Mais Charles-lc-Chauve fit .un règlement général qui affecta également et les grands offices et les fiefs : il établit dans ses Capitulâmes que les comtés seraient donnés aux enfans du comte; et il voulut que ce règlement eût encore lieu pour les fiefs (5).
On verra tout à l'heure que ce règlement reçut une plus grande extension ; <te sorte que les gfands offices et les fiefs passèrent à des paréos plus éloignés. Il suivit de là que la plupart des seigneurs , qui relevaient immédiatement de la couronne , n'en relevèrent plus que médiatement. Ces comtes , qui rendaient autrefois la justice dans les plafdsdu roi , ces comtes qui menaient les hommes libres à la guerre , se trouvèrent entre le roi et ses hommes libres; et la puissance se trouva encore reculée d'un degré.
Il y a plus : il paraît , par les Capitul aires , que les comtes
(i) Apud ufrgentorat wn , dans Bal ose , Capitulai rea , tome II , page 3o. — (a) Ëffealirement , ce fut la noblesse qui fit ce traité. Voyez Ni lard , liv. IV. — (3) Voyez la Loi de Guy, roi des Bornai os, parmi celles qui oui été ajoutées à ïa Loi saliqne et a celle des Lombards, lit. VI , §. 3, dans Écbard. — (4) Des auteurs ont dit que la comté de Toulouse avait élé donnée par Charles-Martel, et passa d'héritier en héritier jusqu'à a dernier Raymond; mais si cela est , re fut l'efiet de quelques circffnflf ncesqai parent engager à choisir les comtes de Toulouse parmi les enfans do dernier possesseur. — (5) Voyez sûo capituLaaie de Tan 877 , tit. Llll , art. 9 et 10, apud Cartsiacum. Ce capituloire te rapporte A un autre de la même année et du même lieu » art. 3.