LIVRE VI, CHAP. I
naux donnent des décisions; elles doivent être conservées , elles doivent être apprises pour que Ton y juge aujourd'hui comme Ton y jugea hier , et que la propriété et la vie des citoyens y soient assurées et fixes comme la constitution même de l'état.
Dans une monarchie , l'administration d'une justice qui ne décide pas seulement de la vie et des biens , mais aussi de l'hon~ neur, deman% de§j recherches scrupuleuses. La délicatesse du juge augmente à mesure qu'il a un plus grand dépôt , et qu'il prononce sur de plus grands intérêts.
Il ne faut donc pas être étonné de trouver dans les lois de ces états tant de règles , de restrictions , d'extensions , qui multiplient les cas particuliers, et semblent faire un art de la raison même.
La différence de rang, d'origine , de condition , qui est établie dans le gouvernement monarchique , entraîne souvent des distinctions dans la nature des biens; et des lois relatives à la constitution de cet état peuvent augmenter le nombre deces distinctions. Ainsi % parmi nous , les biens sont propres , acquêts ou conquets; dotaux , paraphernaux ; paternels et maternels ; meubles de plusieurs espèces; libres , substitués ; du lignage* ou non; nobles, en francaleu , ou roturiers; rentes foncières , ou constituées à prix d'argent. Chaque sorte de bien est soumise à des règles particulières ; il faut les suivre pour en disposer; ce qui ôte encore de la simplicité.
Dans nos gouvernemens , les fiefs sont devenus héréditaires. Il a fallu que la noblesse eût une certaine consistance , afin que le » propriétaire du fief fût en état de servir le prince. Cela a dû produire bien des variétés : par exemple , il y a des pays où l'on n'a pu partager les fiefs entre les frères; dans d'autres, les cadets ont pu avoir leur subsistance avec plus d'étendue.
Le monarque , qui connaît chacune de ses provinces , peut établir diverses lois ou souffrir différentes coutumes. Mais le des* pote ne connaît rien et ne peut avoir d'attention sur rien; il lui faut une allure générale ; il gouverne par une volonté rigide , qui est partout la même; tout s'aplanit sous ses pieds.
A mesure que les juge mens des tribunaux se multiplient dans les monarchies, la jurisprudence se charge de décisions qui quelquefois se contredisent ; ou parce que les juges qui se succèdent pensent différemment ; ou parce que les mêmes affaires sont tantôt bien , tantôt mal défendues ; ou enfin par une infinité d'abus qui se glissent dans tout ce qui passe par la main des hommes. C'est un mal nécessaire , que le législateur corrige de temps en temps , comme contraire même à l'esprit des gouvernemens modérés : car, quand on est obligé de recourir aux tribunaux, il faut que cela vienne de la nature de la constitution , et non pas des contradictions et Je l'incertitude des lois.
6a DE L'ESPRIT DES LOIS.
Dans les gouvernemens où il y a nécessairement des distinctions dans les personnes , il faut qu'il y ait des privilèges. Cela diminue encore la simplicité , et fait mille exceptions.
Un des privilèges le moins à charge à la société , et surtout à celui qui le donne , c'est de plaider devant un tribunal plutôt que devant un autre. Voilà de nouvelles affaires , c'est^-dire, celles où il s'agit de savoir devant quel tribunal il faftt pNraer.
Les peuples des états despotiques sont dans un cas bien différent. Je ne sais sur quoi , dans ces pays , le législateur pourrait statuer , ou le magistrat juger. Il suit de ce que les terres appartiennent au prince , qu'il n'y a presque point de lois civiles sur la propriété des terres. Il suit du droit que le souverain a de succéder , qu'il n'y en a pas non plus sur les successions. Le négoce exclusif qu'il fait dans quelques pays rend inutiles toutes sortes de lois sur le commerce. Les mariages que l'on y contracte avec des filles esclaves font qu'il n'y a guère de lois civiles sur les dots et sur les avantages des femmes. Il résulte encore de cette prodigieuse multitude d'esclaves , qu'il n'y a presque point de gens qui aient une volonté propre , et qui, par conséquent, doivent répondre de leur conduite devant un juge. La plupart des actions morales , qui ne sont que les volontés du père , du mari , du maître , se règlent par eux , et non par les magistrats.
J'oubliais dédire que, ce que nous appelons l'honneur étant à peine connu dans ces états , toutes les affaires qui regardent cet honneur , qui est un si grand chapitre parmi nous , n'y ont point de lieu. Le despotisme se suffit à lui-même ; tout est vide autour de lui. Aussi , lorsque les voyageurs nous décrivent les pays où il règne, rarement nous parlent-ils de lois civiles (i).
Toutes les occasions de dispute et de procès y sont donc ôtées. C'est ce qui fait en partie qu'on y maltraite si fort les plaideurs : l'injustice de leur demande paraît à découvert , n'étant pas cachée , palliée , ou protégée par une infinité de lois.