‹ Œuvres de MontesquieuChapitre 818 sur 854 · DES USURES MARITIMES · texte numérisé non relu

DES USURES MARITIMES

La grandeur des usures maritimes est fondée sur deux choses : le péril de la mer , qui fait qu'on ne s'expose à prêter son argent que pour en avoir beaucoup davantage; et la facilité que le commerce donne à l'emprunteur défaire promptement de grandes affaires et en grand nombre : au lieu que les usures de terre , n'étant fondées sur aucune de ces deux raisons , sont ou proscrites par le législateur, ou , o§ qui est plus sensé , réduites à de justes bornes.

Je demande à tout homme sensé si l'auteur vient de décider que les usures maritimes sont justes , ou s'il a dit simplement que la grandeur des usures maritimes répugnait moins à l'équité naturelle que la grandeur des usures de terre. Le critique ne connaît que les qualités positives et absolues ; il ne sait ce que c'est que ces termes plus ou moins. Si on lui disait qu'un mulâtre est moins noir qu'un nègre , cela signifierait , selon lui , qu'il est blanc comme de la neige : si on lui disait qu'il est plus noir qu'un Européen , il croirait encore qu'on yeut dire qu'il est noir comme du charbon. Mais poursuivons.

Il y a dans l'Esprit des Lois , au Livre XXII , quatre Chapitres sur l'usure. Dan» les deux premiers , qui sont le xix et celui qu'on vient de lire , l'auteur examine l'usure (2) dans le rapport qu'elle peut avoir avec le commerce chez les différentes nations et dans les divers gouvernemens du monde : ces deux chapitres ne s'appliquent qu'à cela. Les deux suivans ne sont faits que pour expliquer les variations de l'usure chez les Romains. Mais

(1) Maris et f émince conjunctio , individuamvitœ societatemeontinens. — (a) Usure ou intérêt signifiait la même chose chez les Romaint.

voilà qu'on érige tout à coup l'auteur en casuiste , en canoniste et en» théologien , uniquement par la raison que celui qui critique est casuiste , canoniste et théologien , ou deux des trois , ou un des trois , ou peut-être dans le fond aucun des trois. L'auteur sait qu'à regarder le prêt à intérêt dans son rapport avec la religion chrétienne , la matière a des distinctions et des limitations sans fin : il sait que les jurisconsultes et plusieurs tribunaux ne sont pas toujours d'accord avec les casuistes et les canonistes ; que les uns admettent de certaines limitations au principe général de n'exiger jamais d'intérêts , et que les autres en admettent de plus grandes. Quand toutes ces questions auraient appartenu à son sujet , ce qui n'est pas , comment aurait- il pu les traiter ? On a bien de la peine à savoir ce qu'on a beaucoup étudié , encore moins sait-on ce qu'on n'a étudié de sa vie : mais les Chapitres mêmes que l'on emploie contre lui , prouvent assez qu'il n'est qu'historien et jurisconsulte. Lisons le Chapitre xix (i).

L'argent est le signe des valeurs. Il est clair que celui qui a besoin de ce signe doit le louer , comme il fait toutes les choses dont il peut avoir besoin. Toute la différence est que les autres choses peuvent ou se louer , ou s'acheter ; au lieu que l'argent , qui est le prix des choses , se loue et ne s'achète pas.

C'est bien une action très-bonne de prêter à un autre son argent sans intérêt; mais on sent que ce ne peut être qu'un conseil de religion , et non une loi civile. #

Pour que le commerce puisse se bien faire , il faut que l'argent ait un prix , mais que ce prix soit peu considérable. S'il est trop Iiauty le négociant , qui voit qu'il lui en coûterait plus en intérêts qu'il ne pourrait gagner dans son commerce , n'entreprend rien : si r argent n'a point de prix , personne n'en prête , et le négociant n'entreprend rien non plus.

Je me trompe quand Je dis que personne nfen prête. Il faut toufours que les affaires de la société aillent; future s'établit, mais avec les désordres que ton a éprouvés dans tous les temps.

La loi de Mahomet confond l'usure avec le prêt à intérêt. Lî } usure augmente dans les pays mahométans à proportion de la sévérité de la défense : le prêteur s'indemnise du péril de la contravention.

Dans ces pays d? Orient , la plupart des hommes n'ont rien d'assuré; il n'y a presque point de rapport entre la possession actuelle d'une somme et l'espérance de la ravoir après l'avoir prêtée l'usure y augmente donc à proportion du péril de l'insolvabilité.

Ensuite viennent le Chapitre des usures maritimes, que j'ai rapporté ci-dessus, et le Chapitre xxi , qui trake du prêt par contrat, et de V usure chez les Romains , que voici :

(i) Liv. XXII.

DE L'ESPRIT DES LOIS. 6a3

Outre le prêt fait pour le commerce , il y a encore une espèce de prêt fait par un contrat citai, d'où résulte un intérêt ou usure.

- Le peuple , chez les Romains , augmentant tous les fours sa puis* eance, les magistrats cherchèrent à le flatter, et à lui faire faire les lois qui lui étaient le plus agréables . Il retrancha les capitaux; il diminua les intérêts; il défendit d'en prendre ; il âta les contraintes par cerps ; enfin l'abolition des dettes fut mise en question toutes les fois qu'un tribun voulut se rendre populaire.

Ces continuels changement, soit par des lois , soit par des plébiscites y naturalisèrent à Rome l9 usure; car les créanciers , voyant le peuple leur débiteur , leur législateur et leur juge , n'eurent plus de confiance dans les contrats. Le peuple, comme un débiteur décrédité y ne tentait à emprunter que par de gros profits; d'autant plus que , si les lois ne venaient que de temps en temps , les plaintes du peuple étaient continuelles et intimidaient toujours les créanciers. Cela fit que toits les moyens honnêtes de prêter et d'emprunter furent abolis à Rome, et qu'une usure affreuse , toujours foudroyée et toujours renaissante , s'y établit.

Cicéron nous dit que , de son temps , on pré tait à Rome à trente* quatre pour cent, et à quarante-huit pour cent dans les provinces. Ce mal venait, encore un coup , de ce que les lois n'avaient pas été ménagées. Les lois extrêmes dans le bien font naître le mal extrême : il fallut payer , pour le prêt de V argent, et pour le danger des peines de la loi. *

L'auteur n'a donc parlé du prêt à intérêt que dans son rapport avec le commerce des divers peuples ou avec les lois civiles des Romains; et cela est si vrai , qu'il a distingué , au second article du Chapitre xix , les établissemens des législateurs de la religion d'avec ceux des législateurs politiques. S'il avait parlé là nommément de la religion chrétienne , ayant un autre sujet à traiter , il aurait employé d'autres ternies , et fait ordonner à la religion chrétienne ce qu'elle ordonne , et conseiller ce qu'elle conseille : il aurait distingué , avec les théologiens , les cas divers ; il aurait posé toutes les limitations que les principes de la religion chrétienne laissent k cette loi générale , établie quelquefois chez les Romains , et toujours chez les Mahométans , qu'il ne faut fumais , dans aucun cas , et dans aucune circonstance, recevoir d'intérêt pour de l'argent. L'auteur n'avait pas ce sujet à traiter , mais celui-ci , qu'une défense générale , illimitée , indistincte et sans restriction , perd le commerce chez les Mahométans , et pensa perdre la république chez les Romains; d'où il suit que , parce que les Chrétiens ne vivent pas sous ces termes rigides , le commerce n'est point détruit chez eux , et que Tonne voit point dans

leurs états ces usures affreuses qui s'exigent chez les Mahomé-

tans , et que l'on extorquait autrefois chez les Romains.

L'auteur a employé les Chapitres xxi et xxn (i) à examiner quelles furent les lois chez les Romains au sujet du prêt par contrat dans les divers temps de leur république. Son critique quitte un moment les bancs de théologie , et se tourne du coté de l'érudition. On ya yoir qu'il se trompe encore dans son érudition , et qu'il n'est pas seulement au fait de l'état des questions qu'il traite. Lisons le Chapitre xxu (a).

Tacite dit que la loi des douze tables fixa l'intérêt à un pour cent par an. Il est visible quil s'est trompé , et quil a pris pour la loi des douze tables une autre loi dont je vais parler. Si la loi des douze tables avait réglé cela, comment , dans les disputes qui s'élevèrent depuis entre les créanciers et les débiteurs, ne se serait-on pas servi de son autorité ? On ne trouve aucun vestige de cette loi sur le prêt à intérêt; et pour peu qu'on soit versé dans l'histoire de Rome , on verra qu'une loi pareille ne pouvait point être l'ouvrage des décemvirs. Et un peu après l'auteur ajoute : L'an 3o8 de Rome , les tribuns Duellius et Ménênius firent passer une loi qui réduisait les intérêts à un pour cent par an. Cest cette loi que Tacite confond avec la loi des douze tables; et c'est la première qui ait été faite chez les Romains pour fixer le taux de V intérêt, etc. "V oyons à présent.

L'auteur dit que Tacite s'est trompé en disant que la loi des douze tables avait fixé l'usure chez les Romains ; il a dit que Tacite a pris pour la loi des douze tables une loi qui fut faite par les tribuns Duellius et Ménênius, environ quatre-vingt-quinze ans après la loi des douze tables , et que cette loi fut la première qui fixa à Rome le taux de l'usure. Que lui dit-on? Tacite ne s'est pas trompé i il a parlé de l'usure à un pour cent par mois , et non pas de l'usure à un pour cent par an. Mais il n'est pas question ici du taux de l'usure j il s'agit de savoir si la loi des douze tables a fait quelque disposition quelconque sur l'usure. L'auteur dit que Tacite s'est trompé , parce qu'il a dit que les décemvirs , dans la loi des douze tables , avaient fait un règlement pour fixer le taux de l'usure : et là-dessus le critique dit que Tacite ne s'est pas trompé , parce qu'il a parlé de l'usure à un pour cent par mois , et non pas à un pour cent par an. J'avais donc raison de dire que le critique ne sait pas l'état de la question.

Mais il en reste une autre , qui est de savoir si la loi quelconque

dont parle Tacite fixa l'usure à un pour cent par an , comme l'a

dit l'auteur , ou bien à un pour cent par mois , comme le dit le

critique. La prudence voulait qu'il n'entreprît pas une dispute

(1) Liv, XXII. — (*)Ibid.

DE L'ESPRIT DES LOIS. 6a5

avec l'auteur sur les lois romaines sans confiai tre les lois romaines ; qu'il ne lui niât pas un fait qu'il ne sayait pas , et dont il ignorait même les . moyens de s'éclaircir. La question était de savoir ce que Tacite ayait entendu par ces mots unciariumftxnus (i) : il ne lui fallait qu'ouvrir les dictionnaires ; il aurait trouvé , dans celui de Calyinius ou Kahl (2) , que l'usure onciaire était d'un pour, cent par an , et non d'un pour cent par mois. Voulait-il consulter les sa yans? il aurait trouvé la même chose dans Saumaise (3).

Testis mearum centimanus G/as .

Sentèntiarum*

Hoft. Liv. III, Ode iv> v. 69.

Remontait-il aux sources? il aurait trouvé là'-dessus des textes clairs dans les livres de droit (4) ; il n'aurait point brouillé toutes les idées; il eût distingué les temps et les occasions ou l'usure onciaire signifiait un pour cent par mois , d'avec les temps et les occasions où elle signifiait un pour cent par an , et il n'aurait pas pris le douzième de la centésime pour la centésime.

Lorsqu'il n'y avait point de lois sur le taux de l'usure chez les Romains , l'usage le plus ordinaire était que les usuriers prenaient douze onces de cuivre sur cent onces qu'ils prêtaient , c'est-à-dire douze pour cent par an j et , comme un as valait douze onces de cuivre , les usuriers retiraient chaque année un as sur cent onces ; et, comme il fallait souvent compter l'usure par mois , l'usure de six mois fut appelée semis ou la moitié de l'as ; l'usure de quatre mois fut appelée triens , ou le tiers de l'as j l'usure pour trois mois fut appelée quadrans , ou le quart de l'as ; et enfin l'usure

(1) Nam primé duodecim t abolis sanction m qui* unciario foenore ampliàs exercer et, (Annal, liv. VI. ) — (2) U sur arum species ex assis parti* bus denominantur : quod ut intelligatur , illud scire oportet sortem omnsMad centenariumnumerum revocari 3 summam autem usuram esse , cùm pars sortis centesima singulis mensibus persolvitur. Bt quoniam istâ rations somma hcec usura duodecim aureos annuos in centenos efficit, duodenarius numéros furisconsultos movit ut assem hune usurarium appellarent. Quemadmodàm hic as , non ex mens t rua , sed ex annuâ pensions (BStimandus est , similiter omnes ejus parte* ex anni rattone intelligendm sunt ; ut , si anas in centenos annuatim pendatur , uheiaria aêura ; si bini, testons ; si terni, quadrans ; si quaterni , triens; si quini , quincunx / si seni , semis $ si septeni , septunx $ si octoni , bes ; si novem , dodrans ; si déni, dextrans; si undeni, deunx ; si duodeni, as. ( Lexicon Joannia Calvini, alias Kahl, Colonies Allobrogum y anno 1622, apud petrum Balduinum, in verbo Usura, pag. 960.) — (3) De modo usurarum > Lugduni Batavorum , ex offieinâ Elzeviriorum , anno 16 3g , pag* 269» 270 et 271 1 et surtout ces mots: ITndè verius sit unciarium feenus eorom, veluncias usuras, ut eas quoque appellatas infrà ost endam , non unciam dore menstruam in centum , sed annuam.— (4) Argument um legis XLFIIy f. Proffectos Ugionis , ff. de administrai ions et periculo tutoris.

pour un mois fut appelée unciaria, ou le douzième de l'as ; de sorte que , comme on levait une once chaque mois sur cent onces qu'on avait prêtées , cette usure onciaire , ou d'un pour cent par mois , ou de douze pour cent par an , fut appelée usure centésime. Le critique a eu connaissance de cette signification de l'usure centésime, et il l'a appliquée très-mal.

On voit que tout ceci n'était qu'une espèce de méthode , de formule ou de règle, entre le débiteur et le créancier, pour compter leurs usures , dans la supposition que l'usure fut à douze pour cent par an, ce qui était l'usage le plus ordinaire; et , si quelqu'un avait prêté à dix-huit pour cent par an , on se serait servi de la même méthode , en augmentant d'un tiers l'usure de chaque mois; de sorte que l'usure onciaire aurait été d'une once et demie par mois.

Quand les Romains firent des lois sur l'usure , il ne fut point question de cette méthode , qui avait servi et qui servait encore aux débiteurs et aux créanciers pour la division du temps et la commodité du paiement de leurs usures. Le législateur avait un règlement public à faire ; il ne s'agissait point de partager l'usure par mois, il avait à fixer et fixa l'usure par an. On continua à se servir des termes tirés de la division de l'as , sans y appliquer les mêmes idées; ainsi l'usure onciaire signifia un pour cent par an ; l'usure ex quadrante signifia trois pour cent par an ; l'usure ex triente% quatre pour cent par an; l'usure semis, six pour cent par an. Et si l'usure onciaire avait signifié un pour cent par mois , les lois qui les fixèrent ex quadrante , ex tr tente f exsemise, auraient fixé l'usure à trois pour cent , à quatre pour cent , à six pour cent par mois ; ce qui aurait été absurde , parce que les lois faites pour réprimer l'usure auraient été plus cruelles que les usuriers.

Le critique a donc confondu les espèces des choses. Mais j'ai intérêt de rapporter ici ses propres paroles , afin qu'on soit bien convaincu que l'intrépidité avec laquelle il parle ne doit imposer à personne; les voici (t) : Tacite ne s'est point trompé ; il parle de l'intérêt à un pour cent par mois , et l'auteur s'est imaginé qu'il parle d'un pour cent par an. Rien n'est si connu que le centésime qui se payait à t usurier tous les mois. Un homme qui écrit deux volumes in-quarto sur les lois devrait-il l * ignorer ?

Que cet homme ait ignoré ou n'ait pas ignoré ce centésime , c'est une chose très-indifférente : mais il ne l'a pas ignoré , puisqu'il en a parlé en trois endroits. Mais comment en a-t-il parlé? et oii en a-t-il parlé (2} ? Je pourrais bien défier le critique de le

(1) Feuille du 9 octobre 17*9, page i64. — (a) La troiaième et la dernière note, chap. Xi 11, liv. XXII, et le texte de la troisième note.

deviner , parce qu'il n'y trouverait point lea mêmes termes et les mêmes expressions qu'il sait.

Il n'est pas question ici de savoir si l'auteur de l'Esprit des Lois a manqué d'érudition ou non, mais de défendre ses autels (1). Cependant il a fallu faire voir au public que , le critique prenant un ton si décisif sur des choses qu'il ne sait pas , et dont il doute si peu , qu'il n'ouvre pas même un dictionnaire pour se rassurer, ignorant les choses, et accusant les autres d'ignorer ses propres erreurs , il ne mérite pas plus de confiance dans les autres accusations. Ne peut-on pas croire que la hauteur et la fierté du ton qu'il prend partout n'empêchent en aucune manière qu'il n'ait tort ; que , quand il s'échauffe , cela se veut pas dire qu'il n'ait pas tort) que 9 quand il anathématise avec ses mots d'impie et de sectateur de la religion naturelle , on peut encore croire qu'il a tort) qu'il faut bien se garder de recevoir les impressions que pourraient donner l'activité de son esprit et l'impétuosité de son style ; que , dans ses deux écrits , il est bon de séparer les injures de ses raisons , mettre ensuite à part les raisons qui sont mauvaises , après quoi il ne restera plus rien?

L'auteur , aux Chapitres du prêta intérêt et de l'usure chez les Romains , traitant ce sujet , sans doute le plus important de leur histoire , ce sujet qui tenait tellement à la constitution , qu'elle pensa mille fois en être renversée ; parlant des lois qu'ils firent par désespoir , de celles ou ils suivirent leur prudence , des règlemens qui n'étaient que pour un temps , de ceux qu'ils firent pour toujours, dit, vers la fin du Chapitre xxn : L'an 398 de Rome, l».s tribuns Duellius et Mènénius firent passer une loi qui réduisait les intérêts à un pour cent par an Dix ans après, cette

usure fut réduite à la moitié; dans la suite on l'ôta tout-à-fait

Il en fut ds cette loi comme de toutes celles où le législateur a porté les choses à l'excès : on trouva une infinité de moyens pour l'éluder. Il en fallut faire beaucoup d'autres pour la confirmer , corriger , tempérer. Tantôt on quitta les lois pour suivre les usages , tantôt on quitta les usages pour suivre les lois : mais , dans ce cas , l usage devait aisément prévaloir. Quand un homme emprunte , il trouve un obstacle dans la loi même qui est fait* en sa faveur: cette loi a contre elle, et celui qu'elle secourt, et celui quelle condamne. Le préteur Sempronius Asellus , ayant permis aux débiteurs d'agir en conséquence des lois , fut tué par les créanciers pour avoir voulu rappeler la mémoire d'une rigidité qu'on ne pouvait plus soutenir.

Sous Sylla% Lucius Valèrius Flaccus fit une loi qui permettait V intérêt à trois pour cent par an. Cette loi , la plus équitable et

(1) Pro aris.

6a8 DÉFENSE

la plu* modérée de celles que les Romains firent à cet égard , Patereulus la désapprouve. Mais si cette loi était nécessaire à la ré* publique , si elle était utile à tous les particuliers , si elle formata une communication d'aisance entre le débiteur et l'emprunteur , elle n'était point injuste.

Celui-là paie moins , dit Ulpien , qui paie plus tard. Cela décide la question si l'intérêt est légitime ; c'est-à-dire , si le créancier peut pendre le temps , et le débiteur l'acheter.

Voici comme le critique raisonne sur ce dernier passage , qui se rapporte uniquement à la loi de Flaccus et aux dispositions politiques des Romains. L'auteur , dit-il , en résumant tout ce qu'il a dit de l'usure , soutient qu'il est permis à un créancier de yendre le temps. On dirait, à entendre le critique , que l'auteur vient de faire un traité de théologie ou de droit canon , et qu'il résume ensuite ce traité de théologie et de droit canon ; pendant qu'il est clair qu'il ne parle que des dispositions politiques des Romains , de la loi de Flaccus , et de l'opinion de Paterculus : de sorte que la loi de Flaccus , l'opinion de Paterculus , la réflexion d'Ulpien , celle de l'auteur , se tiennent et ne peuvent pas se séparer.

J'aurais encore bien des choses à dire 5 mais j'aime mieux renvoyer aux feuilles mêmes. Croyez-moi , mes chers Pi son s , elles ressemblent à un ouvrage qui , comme les songes cTun malade , ne fait voir que des fantômes vains ( 1 ).

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