‹ uvres de PothierChapitre 189 sur 394 · Actions qui en naissent. I. 648 ; IX · texte numérisé non relu

Actions qui en naissent. I. 648 ; IX

Action ^j/poe/iecaire proprement dite.

—Sa nature. I. 648 ; IX. 442.— Par qui et contre qui s'intente-t-elle? I. 648 ; IX. 442. — Elle ne peut être intentée avant l'expiration du terme de paiement. I. 649; IX. 443.— Exception de discussion que le tiers détenteur peut opposer contre l'action hypothécaire. I.

649 ; IX. 444. — Exception pour raison des impenses faites par le détenteur sur l'héritage. I. 630 ; IX. 447. — Exception qui résulte des hypothèques préférables à celles du demandeur que le défendeur avait sur l'héritage lorsqu'il l'a acquis. I. 6."51. — Exception contre le créancier obligé à la garantie de l'héritage envers le détenteur. I. 651 ; IX. 448. — L'exception de garantie a lieu aussi contre le possesseur d'héritages hypothéqués à la garantie. I. 632; IX. 449. — Le tiers détenteur, en payant le créancier qui a donné contre lui l'action hypothécaire, a le droit de se faire subroger aux droits, actions et hypothèques de ce créancier.

I. 632 ; IX. 449.— Le détenteur subrogé aux droits du créancier ne doit pas agir solidairement contre les autres détenteurs, mais seulement au prorata de ce que chacun possède d'héritages h}T)0théqués à la dette. I. 652 ; IX. 450. — Quid , si le créancier qui a donné l'action hypothécaire a acquis lui-même un héritage hypothéqué à sa créance ? I.

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