INFAMIE
lontaii'e. VIL 3J9. — La jurisprudence donne pareillement à la femme hypothèque sur les biens du mari du jour du contrat , ou , s'il n'y en a pas , du jour de la célébration , pour l'indemnité des dettes qu'elle a contractées avec son mari. L 2o4; VIL 380. — Raisons qui pourraient être invoquées pour décider que la femme n'a hypothèque que du jour de son obligation. VII. 380. — La même jurisprudence a-t-elle lieu à l'égard de la femme séparée ? I. "ioS; VIL 381 . — Les créanciers qui ont la femme
pour obligée doivent , comme exerçant les droits de la femme, être préférés aux créanciers antérieurs du mari. I. 25 i ; VIL 382. — Lebrun accorde à tort à la femme une hypothèque sur les biens du mari, du jour du contrat de mariage, pour les dettes de la communauté auxquelles elle n'était pas obligée, et qu'elle a payées depuis le décès de son mari, et depuis sa renonciation à la communauté. VIL 383.