RÉSOLUTION DU CONTRAT DE VENTE
De la tradition. — Différentes espèces de tradition. Tradition réelle, tradition feinte. 111. 129. — Traditioii symbolique.
III. 130. — Comment se fait la tradition des choses incorporelles, des créances et actions. III. 130. — Le vendeur qui n'a pas en sa possession la chose vendue ne peut que subroger l'acheteur au droit qu'il a de revendiquer la chose. III. 131. — Effet de la tradition. Ili. 131. — Si un vendeur, après avoir vendu une chose sans la livrer, la revend et la livre à une autre personne, c'est à cette seconde personne que la propriété est transférée. III. 132. — La tradition feinte a-t-elle effet vis-à-vis des tiers? llL 133. — La tradition, eu cas de vente, ne transmet la propriété que lorsque le vendeur a été payé ou qu'il fciit crédit. III. 13i. — Quand le vendeur est-il censé avoir voulu faire crédit? III. 13.J. — Cas où le vendeur a vendu et livré la chose sans le consentement du propriétaire. Effet de cette tradition. III. 133.
Rc.^obUion de la vente. — Difféi'entes manières dont elle peut avoir lieu. III. J.'JO. — Le contrat de vente qui n'a encore reçu aucune exécution se résout de plein droit par le seul consentement des contractants. III. 137. — Lorsque le contrat a i-eçu une partie de son exécution, le consentement mutuel peut le résoudre encore, mais pour l'avenir seulement. III. 1.38. — Le conti'at exécuté de part et d'autre ne se résout plus.
Résolution de la vente pour cause de lésion. 111.139. — Nature de l'action rescisoire du vendeur. III. 139. — L'acheteur peut s'en faire renvoyer en offrant de suppléer le juste prix. Cette décision est particulière au contrat de vente. III. 1 iO. — Quel est le juste prix que l'acheteur peut suppléer. III. LiO. — Doit-il les intérêts de ce suppl(''raent? III. I iO. — L'action rescisoire est divisible :
cependant l'acheteur assigné par un des héritiers peut demander qu'on reprenne tout ou rien. Ht. 141. — Les ventes de meubles ne sont pas sujettes à la rescision.— Exceptions. III. 143. — Ni les ventes faites par décret, ni la vente de droits successifs, â moins qu'elle ne
VEHIFICAiiON D'ECÏliXURE.
soit faite à un cohéritier. III. 143. — Le vendeur, pour obtenir cette action, n'a pas besoin d'établir qu'il était propriétaire. III. 14-i. — Pour qu'il y ait lieu à la rescision, il faut qu'il y ait eu lésion de plus de moitié du juste prix. III.
J44. — On doit cousidérer le juste prix au moment du contrat. III. iio. — On ne doit pas avoir égard à la découverte d'un trésor ou d'une mijie. III. I-io. — La disproportion entre le prix auquel le vendeur a acquis l'héritage et celui auquel il l'a vendu ne suffit pas pour établir la lésion. III. 143. — La considération des droits seigneuriaux doit-elle entrer dans l'estimation du juste prix?
III. 140. — La charge de réméré doitelle entrer en considération? III. 140.
— Pour qu'il y ait lieu à l'action, il faut que le vendeur ^oit dans le temps de la restitution. III. I4G. — Y a-t-il lieu à cette action lorsque l'héritage est péri sans la faute de l'acheteur? III. 147. — Quid si c'est par la faute ou le fait de l'acheteur? III. 147. — Le vendeur est-il recevable à cette action lors même qu'il connaissait le juste prix au moment du contrat ? III. 148. — (Juid, lorsqu'il y a dans le contrat une clause par laquelle le vendeur a renoncé au bénéfice de la restitution ? III. 1 49. — Le vendeur, pour intenter cette action , doit prendre des lettres de rescision. Ili. loO. — L'acheteur doit être condamné à rendre au vendeur l'héritage vendu. III. loi. — Doit-il les fruits? III. 151.-11 doit rendre les accessoires. III. 152.— Dégradations dont il est tenu. III. 1-52. — Le vejideur doit rendre à l'acheteur le prix. III. 15-2. — De quelles impenses doit-il faire raison à l'acheteur. III.
•152.— 11 en doit les intérêts. III. 134. — L'acheteur n'a pas la répétition des frais de contrat et autres semblables.
III. 134.— Diiierence entre les prestations du vendeur et celles de l'acheteur. III. 154. — Cas où l'action du vendeur est intentée contre un tiers détenteur.
III. 154. — La seule différence entre l'acheteur et le tiers détenteur est que l'acheteur de mauvaise foi est tenu directement du rapport des fruits et des dégradations: le tiers détenteur n'en est tenu qu'indirectement. III. 133. — Le vendeur, par cette action , rentre dans ses biens tels qu'ils étaient lors de la vente, sans aucune charge nouvelle, 111. 155.
Action rescisoire de l'acheteur. III.
13tî.— Sa nature. III. 137. — Pour quelle lésion elle a lieu. III. 1.37. — Cas où le prix est un prix d'affection. III. 158. — L'action rescisoire de l'acheteur a lieu lors même que l'objet vendu a cessé d'exister. III. 138. — Elle ua pas lieu quand l'acheteur connaissait le juste prix au moment du contrat, contrairement à l'action du vendeur. III. 138. — Prestations réciproques du vendeur et de l'acheteur. III. 158.
Résolution de la vente qui se fait en vertu delà clause de réméré. III. 159 cts.