CHAPITRE PREMIER
tk$ avantages directs défendu* entre mm et femme.
Nous verrons dans un premier article quels sont ces avantages ;-r-npus traiterons dans un second ce qui résulte de fa nullité de ces avantages.
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rempli».
38. La coutume défend, par cet article, aux conjoints par mariage, de s'avantager par donation entre*vife. Gela comprend non-seulement les donations simples que l'un des conjoints ferait à l'autre, mais aussi les donations mutuelles que les conjoints se feraient mutuellement l'un a l'autre, sauf seulement celles qu'elle permet par les art. 280 et 281.
84. La défense comprend non-seulement les donations d'héritages ou d'autres immeubles, mais même les donations de meubles qu'un conjoint séparé de biens aurait faites à l'autre, lorsque ces meubles sont considérables : mais un conjoint, ni ses héritiers, ne seraient pas écoutés a redemander de petits présents que ce conjoint aurait faits à l'autre conjoint ; ce qui doit s'estimer eu égard aux facultés des parties : Si vir uxori munus immodicum Kalendis Mardis aut natali die dedisset, donatio est (prokibita)^ L. 31, $ 8, de Bon. inter. wr. et user. Pomponius, en regardant les présents, lorsqu'ils sont trop considérables, comme donations défendues entre mari et femme, laisse à conclure qu'il en est autrement des petits présents. Par exemple, si, entre conjoints séparés de biens, le mari a fait présent a sa femme d'une robe ou d'une garniture de tête, pour qu'elle partit parée à quelque jour de fête où elle devait se trouver ; ou même s'il lui a donné en argent de quoi foire cette empiète; ces pressente ne passeront pas pour une donation défendue entre mari et femme t c'est pourquoi Pomponius, après ce que nous venons de rapporter de la loi 31, $ 8, ajoute de suite : Sed si impensai quas faceret militer, q uo honestiùs se tueretur, contre est.
Pareillement, les petits présents qu'une femme fait à son mari, ne sont point regardés comme des donations défendues; comme si elle lui a fait présent d'une veste qu'elle lui avait brodée, ou de quelques douzaines de chemises faites du lin qu'elle avait filé elle-même.
• 85. Les sommes qu'un homme donne à sa femme non commune en biens, tous les ans ou tous les mois, pour son entretien ou pour ses menues nécessités, même celles qu'il lui donne par extraordinaire, ou pour quelque dépense extraordinaire, comme pour un voyage, sont regardées comme un acquittement des charges du mariage , plutôt que comme une donation qu'il ait faite de ces sommes d'argent à sa femme : c'est pourquoi si elle avait fait quelques épargnes sur les sommes qu'elle a reçues, qu'elle se trouvât avoir au temps de la dissolution du mariage, elle ne serait pas obligée d'en rien rendre ; pourvu que les sommes qu'elle a reçues nefassent pas excessives ; ce qui s'estime eu égard à la qualité des parties, et à la valeur de la dot que lu mari a reçue : Ex annuo velmenslruo quod uxori maritus prœstat, tune quod superest, revocabitur, si satïs immodicum est, id est, suprà vires dotis;L. 15, ff. de Don. inter vir. et ux.
Il est vrai que la femme n'est pas à la vérité obligée de rendre les sommes que son mari lui a données pour les causes susdites; mais elle n'a pas d'action pour exiger de lui celles qu'il lui a promises durant le mariage, pour les sus* dites causes; L. 11, Cod. eod. $i(f
ïTè PAHTIB. CHAP. Ier. AVANTAGES DIRECTS DÉFENDUS- 463
•6. Non-seulement il n'est pas permis a l'un des conjoints de donner à l'autre conjoint les choses mêmes) il ne lui est pas même permis de lui en donner la jouissance s Inter virum et uœorem née po$ses$ioni$ ulla donalio têt; L. 4$, ff, de Don. inter vir, et ux.
39. Cela ne doit pas néanmoins s'interpréter d'une manière trop rigoureuse, et on ne doit pas regarder comme donation défendue entre mari et femme, les prêts que l'un des conjoints aurait faits h l'autre de quelques-uns de ses meubles. Par exemple, si, dans nos colonies, l'un des conjoints séparés dé biens avait prêté quelques nègres de son habitation à l'autre conjoint, pour travailler dans l'habitation de cet autre conjoint, ce prêt ne devrait pas être regardé comme une donation défendue entre mari et femme. C'est précisément l'espèce de la loi SB, § 3, ff. eod. tit., où Paul dit \ Si quas servi opéras vir uxori prœstiterit, vel contre; magis plaçait nullam habendam earum rationem : non amaré née tanquam inter infestes jus prohîbiim donationis tractandum est9 sed ut inter eonjunetot maximo affectu, et solam inopiam t\mentes.
Il en est de même du prêt qu'un laboureur séparé de biens aurait fait de ses boeufs ou de ses chevaux à sa femme, pour faire quelque petit lot de terre que sa femme a dans le voisinage des siennes ; et généralement de tous les autres prêts que l'un des conjoints fait à l'autre, de quelque espèce de meubles que ce soit.
Cela a lieu, quand même les choses prêtées auraient été usées et dépréciées par l'usage qu'en a eu le conjoint à qui elles ont été prêtées. C'est ce qu'en* Jeigne Papinien en l'espèce suivante % Res in dotern œslimatas * consentienle viro mulier in usu habuit : usa détériores si fiant, dwnni * compensatio non qdmittilur; L. 53, $ 1, ff. eod. lit.
38. Lorsque l'an des deux conjoints séparés de biens paie k l'autre, avant l'échéance, une somme d'argent qu'il lui doit, on ne doit pas regarder cette anticipation de paiement comme un avantage et une donation défendus entre mari et femme : Quod vir uxori in diem débet, sine rnetu donationis pressens solvere potest ; quamvU commodum temporis retentâ pecuniâ sentire potuerit;L> 31, $ 6y IL 0od.lt*.
Mais lorsque le mari a rendu, avant la dissolution du mariage, à sa femme les héritages qu'elle lui avait apportés en dot, cette restitution anticipée est une donation prohibée : Si constante malrimonio 4 marito uxori dos sine causa légitima refusa esty quod legibus stare non potest, quia donationis instar perspicitur obtinere ; eâdèm uxore quo easu maritus dotern lucralur defunctây ab ejus hœredibus cum fbuctibus ex die refusm dotis, marito restituatur; L. unica Cod. si dos const. matrim,
39. La remise gratuite qu'un créancier fait à son débiteur de ce qu'il lui doit, étant une véritable donation, i) n'est pas douteux que celle que l'un des conjoints créancier de l'autre lui ferait, ne serait pas valable, comme étant une donation prohibée par la coutume. Il en est de même de la remise qu'il lui ferait de quelque droit de servitude ou autre qu'il a sur son héritage K
40. Néanmoins si Fun des conjoints par mariage, séparé de biens, avait
4 Dont le mari avait par conséquent la propriété irrévocable. (Note de t'édition de 1771.)
* C'est-à-dire, les héritiers du mari ne pourront pas retenir sur la somme qu'ils doivent rendre à la femme, pour le prix des choses par elle apportées en
dot, ce dont ces choses sont dépréciées par l'usage qu'elle en a eu, le mari ayant pu licitement lui donner cet usage.
(Note de l'édition de 1771.)
* Ces actes seraient aujourd'hui valables, sauf la révocabilité, de la part de l'époux donateur.
pendant le mariage, acquis un héritage relevant en fief ou en censive de l'autre conjoint, je pense que la remise que le conjoint acquéreur aurait obtenue de l'autre conjoint, d'une partie du profit dû pour l'acquisition, serait valable, et ne devrait pas être censée comprise dans la prohibition que la coutume a faite des donations entre mari et femme.
Gela est surtout sans difficulté, si la remise a été faite avant la vente volontaire de l'héritage ; les remises qui se font en ce cas étant plutôt des compensalions que des donations, et se faisant assez souvent, en ce cas, moins par libéralité, que par la crainte de manquer le profit, en faisant manquer la vente par trop de rigueur.
Lorsque la remise n'a été faite que depuis le contrat de vente, ou lorsque la vente était une vente forcée, on ne peut en ce cas disconvenir qu'elle est une véritable donation ; elle est UberalUas nullo jure cogenle facto : mais cette espèce de donation étant une donation d'usage et de bienséance qu'un seigneur généreux ferait à un acquéreur étranger, elle ne doit pas être comprise dans la prohibition de la coutume } l'esprit de la coutume, en faisant cette prohibition, n'ayant pu être que le mari dût traiter en ce cas sa femme avec plus de rigueur qu'un étranger.
Lorsqu'un mari qui a tout son bien en mobilier, a fait faillite, et a fait un contrat d'atermoiement avec tous ses créanciers, par lequel ils lui ont fait remise d'une certaine partie de leurs créances; la remise que la femme a faite d'une semblable partie des siennes, ne doit pas être regardée comme une donation qu'elle ait faite à son mari contre la défense de la coutume, la femme ayant été obligée de suivre la condition des autres créanciers : cette remise ayant été forcée, n'est pas une véritable donation ; elle n'est point UberalUas nullo jure cogenle facto.
41 • La remise qu'une femme fait à son mari d'un droit d'hypothèque qu'elle a sur un héritage de son mari, en consentant à la vente qu'il en fait, est valable, et n'est point regardée comme une donation prohibée entre mari et femme : Si pignus vir uxori vel uxor marito remiserit, verior sententia est nullam fieri donationem existimantium ; L. 18, ff. quœ in fraud. La raison est que la remise qui est faite au conjoint de ce droit d'hypothèque, n'apportant aucune diminution à sa dette, ne le rend pas plus riche qu'il ne l'était auparavant. Or c'est un principe de droit romain, qu'il n'y a de donations prohibées, entre homme et femme, que celles par lesquelles l'un s'enrichit aux dépens de l'autre : Ubicumque non deminuit de facullalibus suis qui donavit; vel eliam si diminuât, locuplelior tamen non sit qui accepit, donalio valet ; L. 5, $ 16, (T. de Donat. inter vir. et ux.
4*. Suivant ce principe, les lois romaines décidaient que la donation d'une somme d'argent, faite par une femme à son mari , pour subvenir à une dépense à laquelle l'engageait une dignité qui lui avait été déférée, était valable ; le mari n'étant pas devenu, par cette donation, plus riche qu'il ne l'était. C'est ce que nous apprend Caïus : Nuper ex indulgenliâ Principis Ântonini recepta est alia causa donationis, quam dicimus honoris causa, si uxor viro lali clavi1 petendi graliâ donat, vel ut Equestris ordinis fiât, vel ludorum gratid; L. 42, ff. eod. Ut. Pourrait-on tirer argument de cette loi, pour dire qu'une femme peut licitement donner à son mari, pendant le mariage, une somme d'argent pour obtenir des provisions et se faire recevoir dans un office honorable ? Je ne le crois : les frais de provisions et de réception sont aujourd'hui trop considérables pour qu'on puisse se dispenser de regarder comme
1 Latus clavus erat purpura quœ I nonnulli équités , data, pecuniâ , à suprà veston in peelus demittebalur, j Principe obtinebant.Cuizs, obçerv.xn, Sénaloriœ dignitatis insigne; hune \ 39. {Note de V édition de 1771.)