I . Chez Qainte-Curce, liv. X.ch. i
il. 33
3S6 TtÀITÈ POLITIQUE.
9. Il faut premièrement fonder et fortifier une ou plusieurs villes dont lous les citoyens, qu'ils habitent à l'intérieur des murs ou panni les champs, jouissent des mêmes droits, à cette condition toutefois que chacune de ces villes ait pour sa propre défense et pour la défense commune un nombre déterminé de citoyens. Et celle qai ne peut remplir cette clause doit être mise en dépendance sous d'autres conditions.
10. L'armée doit être formée sans exception des seuls citoyens. 11 faut donc que tous les citoyens aient des armes et que nul ne soit admis au nombre des citoyens qu'après s être formé aux exercices militaires et avoir pris rengagement de continuer cette éducation guerrière à des époques déterminées. La milice fournie par chaque famille étant divisée en cohortes et en légions, nul ne devra être élu chef de cohorte qu'à condition de savoir la stratégie. Les chefs des cobortes et des légions seront nommés à vie; mais c'est pendant la guerre seulement qull faudra donner un chef à toute la milice fournie par une famille, et encore ne devra-t-on le charger du commandement suprême que pour un an, sans qu^il soit permis de le continuer dans son commandement ou de l'y porter encore à l'avenir. Ces généraux en chef seront choisis parmi les conseillers du roi (dont nous aurons à parler àTarticle 25 et aux articles suivants) ou parmi ceux qui ont exercé cette fonction.
11. Les habitants de toutes les vîUes, en y comprenant les gens de la campagne, en un mot tous les citoyens doivent être divisés par famîHes qui seront distinguées les unes des autres par le nom et par quelque insigne. Tous les enfants issus de ces familles seront reçus au nombre des citoyen?, et leurs noms seront inscrits sur le registre de leur famille aussitôt qu'ils seront parvenus â l'âge de porter les armes et de connaître leur devoir. Exceptons cependant ceux qui sont infâmes à cause de quelques crimes, les muels, les fous, enfin les domestiques qui vivent de quelque office servile.
TRAITÉ POUTIQUE. 387
12. Que les champs et tout le sol et, s'il est possible, que les maisons elles-mêmes appartiennent à TÉtat, c'est-àdire à celui qui est dépositaire du droit de TÉtat, afin qu'il les loue moyennant une redevance annuelle' aux habitants des villes et aux agriculteurs. A cette condition tous les citoyens seront exempts de toute contribution extraordinaire pendant la paix. Sur la redevance perçue, une portion sera prise pour les besoins de TÉlat, une autre pour l'usage domestique du Roi ; car en temps de paix il est nécessaire de fortifier les villes en vue de la guerre, et en outre de tenir prêts des vaisseaux et autres moyens de défense.
13. Le roi étant choisi dans une certaine famille, on ne devra tenir pour nobles que les personnes issues de son sang, et celles-ci, en conséquence, seront distinguées, par des insignes royaux, de leur propre famille et des autres.
14. Il sera interdit aux nobles du sexe masculin qui seront proches parents du roi au troisième ou au quatrième degré de contracter mariage, et, s'ils ont des enfants, on les regardera comme illégitimes, incapables de toute dignité , exclus enfin de la succession de leurs parents, laquelle fera retour au roi.
15. Les conseillers du roi, ceux qui sont le plus près de lui et tiennent le second rang, doivent être nombreux ettoujours choisis exclusivement parmi les citoyens. Ainsi on prendra dans chaque famille (je suppose que le nombre des familles n'excède pas six cents) trois, quatre ou cinq personnes qui formeront ensemble un des membres du Conseil du Roi; elles ne seront pas nommées à vie, mais pour trois, quatre ou cinq années, de telle sorte que tous les ans le tiers, le quart ou le cinquième du Conseil soit réélu. 11 faudra avoir soin dans cette élection que chaque famille fournisse au moins un conseiller versé dans la science du droit.
16. C'est le roi qui fera l'élection. A l'époque de l'année fixée pour le choix de nouveaux conseillers, chaque
famille doit remettre au Roi les noms de tous ceux de ses membres qui ont atteint cinquante ans, et qui ont été régulièrement promus candidats pour cette fonction. Le Roi choisit qui bon lui semble. Dans Tannée où le jurisconsulte d'une famille devra succéder à un autre , on remettra au Roi les noms des jurisconsultes seoicment. Les conseillers qui se sont acquittés de cet office pendant le temps fixé ne peuvent y être continués, ni être réinscrits sur la liste des éligibles qu'après un intervalle de cinq ans ou même plus. Or, pour quel motif sera-t-i\ nécessaire d'élire chaque année un membre de chaque famille? c'est afin que le Conseil ne soit pas composé tantôt de novices sans expérience , tantôt de vétérans expérimentés : inconvénient qui serait inévitable, si tous se retiraient en même temps pour être remplacés par des membres nouveaux. Mais si on élit chaque année un membre de chaque famille , alors les novices ne formeront que le cinquième, le quart ou tout au plus le tiers du Conseil. Que si le Roi , empêché par d'autres affaires ou pour toute autre raison , ne peut un jour s'occuper de cette élection, les conseillers eux-mêmes éliront leurs nouveaux collègues pour un temps, jusqu'à ce que le Roi lui-même en choisisse d'autres ou ratifie le choix du Conseil.
17. Le premier office du Conseil , c'est de défendre les droits fondamentaux de l'État, de donner des avis sur les affaires publiques, de sorte que le Roi sache les mesures qu'il doit prendre pour le bien général. Il faudra, par conséquent, qu'il ne soit pas permis au Roi de statuer! sur aucune affaire avant d'avoir entendu l'avis du Conseil. Si le Conseil n'est pas unanime, s'il s'y rencontre plu-, sieurs opinions contraires, même après que la question aura été débattue à deux ou trois reprises' différentes, il conviendra alors, non pas de traîner la chose en longueur, mais de soumettre au roi les opinions opposées, comme nous l'expliquerons à l'article 25 du présent chapitre.
TRAITÉ POUTIQUE. 389
18. L'office du Conseil sera en outre de promulguer les institutions ou décrets du Roi, de veiller à Texécution des lois de TÉtat, enfin de prendre soin de toute Tadministration de Tempire, comme feraient des vicaires du Roi.
19. Les citoyens n'auront aucun accès auprès du Roi que par Tintermédiaire du Conseil, et c'est au Conseil qu'il faudra remettre toutes les demandes et suppliques, pour être présentées au Roi. Il ne sera pas permis non plus aux ambassadeurs des autres États de solliciter la faveur de parler au Roi autrement que par l'intercession du Conseil. C'est encore le Conseil qui devra transmettre au Roi les lettres qui lui seront envoyées du dehors. En un mot , le Roi étant comme l'âme de l'État , le Conseil servira à cette âme de sens extérieurs et de corps; il lui fera connaître la situation de l'État et sera son instrument pour accomplir ce qui aura été reconnu meilleur.
20. Le soin de diriger l'éducation des fils du Roi incombe également au Conseil, aussi bien que la tutelle dans le cas où le Roi meurt en laissant pour successeur un enfant ou un adolescent. Toutefois, pour que le Conseil , pendant la durée de la tutelle , ne soit pas sans Roi, il faudra choisir parmi les nobles de l'État le plus âgé pour tenir la place du Roi , jusqu'à ce que le successeur légitime soit capable de soutenir le fardeau du gouvernement.
21. 11 importe qu'il n'y ait d'autres candidats au poste de membres du Conseil que ceux qui connaîtront le ré^ gime , les bases, la situation ou la condition de l'Étati' Et quant à ceux qui voudront faire l'office de jurisconsultes, ils devront connaître non-seulement le régime de l'État dont ils font partie , mais aussi celui des autres États avec lesquels on a quelque relation. On ne portera sur la liste des éligibles que des hommes ayant atteint l'âge de cinquante ans et purs de toute condamnation criminelle.